Texte 1983013011
Article 1er.70 p.c. pour l'année 1982 et 75 p.c. pour l'année 1983, du Fonds spécial de l'aide sociale octroyé à la Région flamande, sont répartis entre les centres publics d'aide sociale de cette région suivant les normes ci-après:
1. Sur base des charges nettes, supportées par le centre public d'aide sociale, pour l'année précédente, du chef:
1°du placement de personnes âgées dans des maisons de repos et de soins: 22 p.c.;
2°du placement d'enfants dans:
a)des homes pour enfants: 2 p.c.;
b)des familles d'accueil et/ou des maisons familiales: 2 p.c.;
3°du paiement du minimum de moyens d'existence en application de la loi du 7 août 1974: 13 p.c.;
4°de l'aide financière sous une autre forme, y compris les frais résultant de la mise au travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et à l'exclusion de toutes dépenses de frais de placement: 13 p.c.
2. Sur base du nombre de travailleurs sociaux qui étaient en cette qualité au service du centre public d'aide sociale au 31 décembre de l'année précédente, y compris les travailleurs sociaux stagiaires engagés dans le cadre des mesures temporaires de résorption du chômage, avec un maximum d'un quart du nombre des travailleurs sociaux régulièrement nommés, à l'exclusion toutefois des travailleurs sociaux du cadre spécial temporaire et des chômeurs mis au travail: 26 p.c.
3. Sur base du nombre d'heures effectivement prestées pendant l'année précédente en matière d'aide aux familles et aux personnes âgées pour le compte du centre public d'aide sociale, soit par un service du centre public d'aide sociale, soit par un service public ou privé avec lequel le centre public d'aide sociale a conclu une convention écrite: 2 p.c.
4. Sur base du nombre de repas distribués à domicile au cours de l'année précédente pour le compte du centre public d'aide sociale, soit par un service du centre public d'aide sociale, soit par un service public ou privé avec lequel le centre public d'aide sociale a conclu une convention écrite: 1 p.c.
5. Sur base du nombre de lits gérés par le centre public d'aide sociale au 31 décembre de l'année précédente dans:
a)des maisons de repos et de soins et des établissements pour enfants y compris les crèches: 9 p.c.
b)des habitations ou flats pour personnes âgées et/ou handicapées: 3 p.c.
6. Sur base et jusqu'à concurrence du maximum des charges nettes justifiées supportées par le centre public d'aide sociale, respectivement pour les périodes du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1982 et du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983, pour des projets tendant à stimuler les activités du centre public d'aide sociale auprès des déshérités: 2 p.c.
7. Sur base du nombre de dossiers repris dans le système d'enregistrement respectivement entre le 1er octobre 1981 et le 30 septembre 1981 et entre le 1er octobre 1981 et le 30 septembre 1983: 1,5 p.c.
8. Sur base et à concurrence du maximum des charges nettes justifiées supportées par le centre public d'aide sociale pour la formation des travailleurs sociaux et des membres du personnel du service social, respectivement pour les périodes du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1982 et du 1er octobre 1982 au 30 septembre 1983: 0,5 p.c.
9. 3 p.c. du Fonds spécial de l'aide sociale sont répartis entre les centres publics d'aide sociale, qui, sur base des critères fixés aux points 1° jusqu'au 8° inclus, bénéficieraient respectivement en 1982 et en 1983 d'une intervention du Fonds qui serait inférieure d'au moins 3 p.c. à celle qui leur était octroyée par le Fonds respectivement pour l'année 1981 et pour l'année 1982. Cette quote-part est répartie sur base et à concurrence du maximum de cette différence.
10. Le solde disponible du Fonds spécial de l'aide sociale, respectivement pour l'année 1982 et pour l'année 1983 est réparti entre les centres publics d'aide sociale de la Région flamande au prorata de leur quote-part dans ce Fonds respectivement pour l'année 1982 et pour l'année 1983, en application des points 1°, 3 et 4.
Sont toutefois exclus de cette répartition, les centres publics d'aide sociale qui ont percu, en application du point 9°, une part complémentaire du Fonds spécial de l'aide sociale respectivement pour 1982 et pour 1983.
Art. 2.La liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale se fait par l'intermédiaire du Ministre de l'Intérieur.
Les données chiffrées nécessaires à cet effet lui sont fournies par le (Gouvernement) flamand sur base des données recueillies au moyen du questionnaire annexé au présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Art. N1.Annexe: Questionnaire relatif à la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale attribuée à la Région flamande
Centre public d'aide sociale de:
1°
1)Placement de personnes âgées:
Quelles étaient les charges nettes supportées, pour l'année précédente, par le centre public d'aide sociale du chef du placement de personnes âgées dans des maisons de repos et de soins?
a)dans ses propres établissements;
b)dans les établissements d'autres institutions publiques ou privées.
N.B.:
1. On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour les placements de personnes âgées totalement ou partiellement à charge du centre public d'aide sociale, après déduction des recettes réalisées (par exemple suite à la liquidation de leur propre quote-part par la personne âgée placée ou par ses débiteurs d'aliments et d'autres interventions éventuelles).
2. En ce qui concerne les personnes âgées placées à charge du centre public d'aide sociale dans ses propres établissements, le prix de journée qui est pris en considération pour le calcul des charges nettes ne peut être supérieur à celui qui est compté aux personnes âgées de la commune payant elles-mêmes leurs frais de séjour.
2)Quelles étaient les charges nettes supportées, pour l'année précédente, par le centre public d'aide sociale du chef du placement d'enfants?!
a)dans des homes pour enfants:
N.B.:
1. On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour les placements d'enfants, totalement ou partiellement à charge du centre public d'aide sociale, dans des établissements après déduction des recettes réalisées (par exemple de la part contributive des mineurs d'âge, ou des débiteurs d'aliments, de l'intervention du Ministère de la Justice, d'autres départements ou organismes).
2. En ce qui concerne les enfants placés à charge du centre public d'aide sociale dans ses propres établissements, le prix de la journée qui est pris en considération pour le calcul des charges nettes ne peut être supérieur à celui qui est compté aux enfants de la commune payant eux-mêmes les frais de leur placement.
b)dans des familles d'accueil et/ou des maisons familiales:
N.B.: On entend par "charges nettes" le total des dépenses faites pour les placements d'enfants à charge du centre public d'aide sociale dans des familles d'accueil et/ou des maisons familiales après déduction des sommes remboursées (par exemple la part contributive des mineurs d'âge ou de leurs débiteurs d'aliments, intervention du Ministère de la Justice, d'autres départements ou organismes).
3)Minimum de moyens d'existence: Dépenses nettes faites pendant l'année précédente en matière de minimum de moyens d'existence:
N.B.: Il s'agit de la quote-part restant à charge du centre public d'aide sociale après déduction des recettes réalisées (subvention de l'Etat, remboursement par le bénéficiaire, par les débiteurs d'aliments ou par les organismes payeurs de prestations sociales, etc.).
4)Aides financières sous une autre forme que l'octroi du minimum de moyens d'existence:
Quelles étaient les dépenses nettes faites pendant l'année précédente pour toutes les interventions en argent à titre de secours (par exemple secours payés en plus du montant du minimum de moyens d'existence ou accordés à des personnes non bénéficiaires de ce minimum; intervention dans le loyer; affiliation à la mutuelle; factures pour l'électricité et autres, chauffage, aide médico-pharmaceutique à domicile, etc.), à l'exclusion toutefois de toute intervention pécuniaire sous quelque forme que ce soit pour des placements dans des établissements ?
2°Travailleurs sociaux:
a)ombre d'assistants sociaux (assistantes sociales) et d'infirmiers gradués sociaux (infirmières graduées sociales) ou assimilés (cf. arrêté royal du 9 mars 1977, déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les centres publics d'aide sociale) au service du centre public d'aide sociale le 31 décembre de l'année précédente en qualité de membres du personnel:
1°occupés à temps plein;
2°occupés à temps partiel (mentionner également le nombre d'heures à prester hebdomadairement par chacun d'eux).
N.B.: Les centres publics d'aide sociale qui font partie d'un service social régional doivent indiquer le nombre d'heures de prestations qui leur sont accordées.
b)ombre de travailleurs sociaux au service du centre public d'aide sociale en qualité de stagiaires dans le cadre des mesures légales de résorption du chômage:
1°occupés à temps plein;
2°occupés à temps partiel (mentionner le nombre d'heures à prester hebdomadairement par chacun d'eux).
N.B.: Sont exclus les travailleurs sociaux du cadre spécial temporaire et les chômeurs mis au travail.
3°Aide aux familles et aux personnes âgées:
Nombre d'heures effectivement prestées pendant l'année précédente en matière d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le propre service du centre public d'aide sociale, soit par des services publics ou privés, avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu une convention écrite:
Joindre copie de la convention écrite avec d'autres services.
4°Distribution de repas:
Nombre de repas effectivement distribués pendant l'année précèdente, soit par les propres services du centre public d'aide sociale, soit par des services publics ou privés avec lesquels le centre public d'aide sociale a conclu une convention écrite, aux demandeurs visés à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1979, réglant pour la Communauté flamande l'agréation de services pour la distribution de repas à domicile et l'octroi de subventions à ces services.
N.B.:
1. Entrent en ligne de compte les repas distribués au domicile du bénéficiaire, à l'exclusion des maisons de repos, des hôpitaux ou autres institutions collectives dans lesquelles l'intéressé est accueilli ou dans lesquelles il peut aller prendre ses repas.
2. Joindre copie de la convention écrite avec d'autres services.
5°
a)Maisons de repos et de soins:
Nombre de lits pour personnes âgées, dans les maisons de repos et de soins gérées au 31 décembre de l'année précédente par le centre public d'aide sociale.
b)Habitations ou flats pour personnes âgées et/ou handicapées:
Nombre de logements, autres que les maisons de repos et de soins, aménagés spécialement pour des personnes âgées et/ou handicapées et gérés au 31 décembre de l'année précédente par le centre public d'aide sociale.
c)Etablissements pour enfants:
Nombre de lits pour mineurs d'âge gérés au 31 décembre de l'année précédente par le centre public d'aide sociale dans des homes pour enfants:
Nombre de lits gérés au 31 décembre de l'année précédente par le centre public d'aide sociale dans des crèches:
6°Projets tendant à stimuler les activités du centre public d'aide sociale auprès des déshérités:
Sont prises en considération les dépenses nettes à charge du centre public d'aide sociale, pour la période de référence, consacrées à des projets visant à mieux faire connaître les activités du centre public d'aide sociale aux déshérités et à les leur rendre plus accessibles, ainsi que les dépenses nettes occasionnées par l'accueil de déshérités, à l'exception des frais d'investissement et de personnel.
Joindre la description des projets.
7°Enregistrement:
Seuls entrent en ligne de compte les systèmes par lesquels, sur base d'un dossier valable, est rempli par client un formulaire d'enregistrement dont les données sont ensuite traitées dans un rapport dans le but de les évaluer.
8°Activités de formation pour travailleurs sociaux et membres du personnel du service social:
Sont prises en considération les dépenses nettes à charge du centre public d'aide sociale pour la période de référence, consacrées à l'organisation d'activités de formation ou à la participation à de telles activités, à l'exception des frais de personnel inhérents à la durée de la participation du membre du personnel à ces activités.
Joindre la liste des activités.
Fait le, à
Le Secrétaire, le Président,