Texte 1983012501

8 AOUT 1983. - Arrêté royal d'exécution des articles 13, alinéa 3 et 16bis de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand destiné à encourager des actions de formation dans les pays en développement.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Budget - Affaires étrangères
Publication
4-10-1983
Numéro
1983012501
Page
12196
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-08-08/33
Entrée en vigueur / Effet
14-10-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les associations sans but lucratif visant à promouvoir l'éducation et la formation dans les pays en développement, dénommées ci-après employeurs, peuvent engager des experts, dénommés ci-après travailleurs, afin de les mettre à la disposition de pays en développement, dénommés ci-après utilisateurs.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le Ministre de l'Emploi et du Travail fixe, pour chaque demande et pour chaque pays concerné, en tenant compte du montant de la rétribution, le montant que les employeurs rétrocèdent mensuellement à l'Office national de l'emploi.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> L'Office national de l'emploi réclame aux employeurs, au début de chaque mois, pour le mois précédent, le montant des rétrocessions dues en vertu de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Au cas où les pays utilisateurs versent directement aux travailleurs tout ou partie de la rétribution due en tant qu'utilisateur, ce montant étant fixé à la date d'approbation de la demande, l'Office national de l'emploi réduit le payement aux travailleurs. Le montant de la réduction est fixé, pour chaque demande, par le Ministre de l'Emploi et du Travail en accord avec l'employeur.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Dans tous les cas, l'Office national de l'emploi effectue le versement des cotisations sociales découlant de l'occupation des travailleurs dans les pays en développement.

L'Office national de l'emploi réclame aux employeurs, au début de chaque mois, pour le mois précédent, le montant des cotisations sociales visées à l'alinéa précédent.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> En cas de non payement par les employeurs de la totalité ou d'une partie des sommes dues, l'administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'administration de la T.V.A. et de l'enregistrement et des domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'administration centrale de l'Office national de l'emploi, sous déduction des frais éventuels.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre du Budget Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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