Article 1er.Le second élément composant le montant de la prépension, visé à l'article 74, § 1er, de la loi du 22 décembre 1977, relative aux propositions budgétaires 1977-1978, remplacé par l'arrêté royal n° 21 du 7 décembre 1978, et modifié par la loi du 2 juillet 1981, est affecté, à partir du 1er janvier 1983, d'un coefficient de réévaluation fixé à 1.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1983.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.