Texte 1983012335

20 MAI 1983. - Arrête royal d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires économiques
Publication
3-6-1983
Numéro
1983012335
Page
7343
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-05-20/31
Entrée en vigueur / Effet
13-06-1983
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'arrêté royal : l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible;

la convention d'aménagement : la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal;

la Commission d'accompagnement : la Commission d'accompagnement des conventions d'aménagement du temps de travail, créée par le présent arrêté;

le Fonds : le Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail institué auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail par l'article 14 de l'arrêté royal;

travailleurs supplémentaires : les travailleurs dont l'engagement résulte de la mise en oeuvre d'une expérience d'aménagement du temps de travail;

première année d'expérience d'aménagement du temps de travail : celle qui prend cours à la date prévue par la convention d'aménagement pour le début de l'engagement des travailleurs supplémentaires.

Cette date doit toujours coïncider avec le début d'un trimestre au sens de la réglementation en mati ère de sécurité sociale.

Chapitre 2._ La Commission d'accompagnement.

Art. 2.Il est créé auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail une Commission d'accompagnement, composée comme suit :

_ cinq membres représentant les organisations représentatives des employeurs; un de ces membres au moins représente les petites et moyennes entreprises;

_ cinq membres représentant les organisations représentatives des travailleurs;

_ quatre membres fonctionnaires du Ministère de l'Emploi et du Travail;

_ un membre désigné par le Ministre de l'Emploi et du Travail;

_ un membre désigné par le Ministre des Affaires économiques, remplaçant en cas d'expérience d'aménagement du temps de travail dans les mines, minières et carrières un des membres fonctionnaires du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

L'inspecteur des finances accrédité auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail assiste, sans voix délibérative, aux réunions de la Commission d'accompagnement.

Art. 3.La présidence de la Commission d'accompagnement est assurée par un des membres fonctionnaires du Ministère de l'Emploi et du Travail désigné par Nous.

Le secrétariat de cette commission est assumé par des fonctionnaires et agents du Ministère de l'Emploi et du Travail choisis en dehors des membres.

Art. 4.Les membres sont nommés par Nous pour une durée de quatre ans. Leurs mandats sont renouvelables.

Art. 5.La Commission d'accompagnement règle l'ordre et la répartition de ses travaux.

Art. 6.La Commission d'accompagnement ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres représentant les employeurs, la moitié au moins des membres représentant les travailleurs et la moitié au moins des membres représentant le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires économiques sont présents. Ce quorum de présence n'est plus exigé lors de la deuxième séance convoquée par le Président pour le même ordre du jour.

La Commission se prononce à l'unanimité des voix des membres présents. A défaut, elle adresse au Ministre un rapport exprimant les différents points de vue exprimés en son sein.

Art. 7.La Commission d'accompagnement peut, pour l'accomplissement de ses travaux, demander toutes informations nécessaires et recourir à des experts non membres.

Chapitre 3._ Les interventions du Fonds.

Section 1ère._ Disposition générale.

Art. 8.Les interventions du Fonds sont limitées aux crédits inscrits à cet effet au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Section 2._ Intervention dans les frais de fonctionnement.

Art. 9.Pour l'application de la présente section, on entend par frais de fonctionnement, les frais liés à l'engagement des travailleurs supplémentaires et qui sont relatifs :

(à la sélection, à l'engagement et à la formation) <AR 1985-04-11/30, art. 1, 002>

à l'achat et à l'entretien des vêtements de travail;

à l'achat des moyens de protection individuelle visés au titre II, chapitre III, section 2, sous-section 2 du règlement général pour la protection du travail ou, en ce qui concerne les travailleurs occupés dans les mines, les minières ou les carrières souterraines et dans les dépendances superficielles de ces établissements, à l'achat des moyens de protection individuelle visé à l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, tel qu'il a été modifié;

aux examens médicaux.

Art. 10.L'intervention du Fonds dans les frais de fonctionnement liés à l'engagement des travailleurs supplémentaires, fixée par la convention d'aménagement du temps de travail, est limitée à la première année d'expérience d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

L'intervention du Fonds ne peut excéder 50 p.c. du montant total des frais de fonctionnement ni la somme de 12 000 francs par trimestre et par travailleur supplémentaire.

(Lorsque les frais de fonctionnement dépassent 24 000 francs par trimestre, l'excédent peut être reporté aux trimestres suivants.) <AR 1985-04-11/30, art. 2, 002>

Section 3._ Intervention dans la rémunération des travailleurs.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 12, la part d'intervention du Fonds pour compenser la diminution des rémunérations des travailleurs d'une entreprise liée par une convention d'aménagement ne peut excéder, pour l'année 1983, la somme de 17 500 francs par mois et par travailleur supplémentaire engagé à temps plein.

La part maximale d'intervention du Fonds dans la diminution des rémunérations des travailleurs est déterminée par Nous pour chacune des années postérieures à 1983.

Art. 12.La part d'intervention du Fonds pour compenser la diminution des rémunérations des travailleurs induite par la réduction du temps de travail prévue par la convention d'aménagement, se calcule comme suit :

a)pour la première année d'expérience d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise : 100 p.c. du montant de l'intervention fixé par la convention d'aménagement;

b)à partir de la deuxième année d'expérience d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise : 60 p.c. du montant de l'intervention fixée par la convention d'aménagement.

Art. 13.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, le pourcentage d'engagement des travailleurs supplémentaires fixé par la convention d'aménagement s'apprécie par rapport à la moyenne trimestrielle du nombre des journées de travail déclaré à l'Office national de sécurité sociale pour les quatre trimestres qui précèdent la date prévue par la convention d'aménagement pour le début de l'engagement des travailleurs supplémentaires et par rapport à la moyenne du nombre des mêmes journées déclaré pour les quatre trimestres de chacune des années qui suivent cette date.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le nombre de journées de travail comprend les journées de travail et les journées assimilées ainsi que les journées chômées pour cause d'intempérie et de gel à l'exception des journées de chômage partiel dû au manque de travail résultant de causes économiques.

Section 4._ Modalités de paiement.

Art. 14.L'employeur transmet au Ministre de l'Emploi et du Travail les relevés trimestriels des frais de fonctionnement liés à l'engagement des travailleurs supplémentaires ainsi que les documents de nature à prouver la réalité desdits frais.

Ces frais de fonctionnement sont remboursés à l'employeur dans les limites fixées à l'article 10.

Art. 15.Une copie des déclarations trimestrielles à l'Office national de sécurité sociale est transmise par l'employeur au Ministère de l'Emploi et du Travail pour chacun des trimestres qui se situent dans une année d'expérience d'aménagement du temps de travail.

La copie est transmise à la même date que celle de l'envoi de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 16.Le Ministère de l'Emploi et du Travail rembourse à l'employeur la part d'intervention du Fonds dans la compensation de la diminution des rémunérations des travailleurs, après vérification de la moyenne annuelle du pourcentage d'engagement des travailleurs supplémentaires fixé dans la convention d'aménagement.

Des avances trimestrielles sont toutefois accordées à l'employeur qui joint à la copie de sa déclaration à l'Office national de sécurité sociale, transmise au Ministère de l'Emploi et du Travail, un relevé des travailleurs supplémentaires engagés au cours du trimestre concerné. Ce relevé dont la conformité est attestée par l'un des fonctionnaires et agents visés à l'article 17 du présent arrêté est transmis aux représentants des travailleurs visés à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal.

Ce relevé mentionne, en ce qui concerne chacun des travailleurs supplémentaires :

a)les nom et prénom;

b)la qualification professionnelle;

c)le numéro d'inscription dans le registre du personnel;

d)la date de début de mise au travail;

e)le cas échéant, la date à laquelle le contrat a pris fin.

Le montant des avances est fonction du pourcentage d'engagement effectué au cours du trimestre concerné, limité au pourcentage d'engagement fixé dans la convention d'aménagement.

Chapitre 4._ Surveillance.

Art. 17.Sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de l'arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution :

les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail;

les ingénieurs des mines.

Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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