Texte 1983012324

11 MARS 1983. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés. (NOTE 1 : abrogé pour la Commission communautaire française par <DEC 2004-05-13/66, art. 24, 002; En vigueur : 01-12-2005>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 23-03-2005).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-5-1983
Numéro
1983012324
Page
6032
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-03-11/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Sur proposition des organes responsables, selon le cas, de l'Eglise catholique romaine de Belgique, de l'Eglise protestante unie de Belgique, de l'Eglise anglicane, des Eglises orthodoxes, du Consistoire central israélite de Belgique, des associations représentatives des communautés islamiques, (du Centre d'Action laïque), le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés. <AECF 1984-03-05/34, art. 1, 002>

§ 2. Chacune des instances visées au § 1 propose au Ministre le nom d'une A.S.B.L. (ou établissement d'utilité publique) qui en cas d'accord sera alors considérée comme l'employeur de la (ou des) personne(s) agréée (s). <AECF 1984-03-05/34, art. 2, 002>

Art. 2.§ 1. Pour pouvoir être agréée, la personne visée à l'article 1er, § 1, doit introduire une demande auprès du Ministre via les organes responsables cités à l'article 1er, dans laquelle ceux-ci détermineront la nationalité ou l'appartenance ethnique, ainsi que le nombre potentiel et l'implantation géographique des bénéficiaires de l'aide.

§ 2. L'agrément est retiré soit à la demande conjointe des organes responsables visés à l'article 1er, § 1, et de l'A.S.B.L. (ou établissement d'utilité publique) visée à l'article 1er, § 2, soit d'office dans le cas ou les dispositions du présent décret ne seraient plus respectées. <AECF 1984-03-05/34, art. 2, 002>

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, il est alloué aux A.S.B.L. (ou établissement d'utilité publique) visés à l'article 1er, § 2, un subside annuel de FB 400 000 pour chaque personne agréée à mi-temps ou de FB 750 000 pour chaque personne agréée à plein-temps. <AECF 1984-03-05/34, art. 2, 002>

Ce subside est liquidé par tranches trimestrielles. Le montant du subside peut être modifié annuellement par le Ministre pour tenir compte en tout ou en partie de l'augmentation de l'index. Chaque année dans le courant du 1er trimestre, les A.S.B.L. (ou établissement d'utilité publique) transmettent au Ministre compétent une demande de subvention, accompagnée de la copie des fiches de rémunérations des personnes agréées pendant l'année écoulée et les rapports d'activités de chacune de ces personnes. <AECF 1984-03-05/34, art. 2, 002>

Dès notification de l'agrément d'une personne visée à l'article 1er, § 1, par le Ministre, les A.S.B.L. (ou établissement d'utilité publique) transmettent copie du contrat d'emploi. Elles sont tenues également de notifier toute modification intervenue en cours de contrat. <AECF 1984-03-05/34, art. 2, 002>

(NOTE : Article 3 valable pour la Région wallonne :

Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires, il est alloué aux A.S.B.L. (ou établissement d'utilité publique) visés à l'article 1er, § 2, un subside annuel de (9 920 euros) pour chaque personne agréée à mi-temps ou de (18 590 euros) pour chaque personne agréée à plein-temps. <AECF 1984-03-05/34, art. 2, 002><ARW 2001-12-13/47, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Ce subside est liquidé par tranches trimestrielles. Le montant du subside peut être modifié annuellement par le Ministre pour tenir compte en tout ou en partie de l'augmentation de l'index. Chaque année dans le courant du 1er trimestre, les A.S.B.L. (ou établissement d'utilité publique) transmettent au Ministre compétent une demande de subvention, accompagnée de la copie des fiches de rémunérations des personnes agréées pendant l'année écoulée et les rapports d'activités de chacune de ces personnes. <AECF 1984-03-05/34, art. 2, 002>

Dès notification de l'agrément d'une personne visée à l'article 1er, § 1, par le Ministre, les A.S.B.L. (ou établissement d'utilité publique) transmettent copie du contrat d'emploi. Elles sont tenues également de notifier toute modification intervenue en cours de contrat. <AECF 1984-03-05/34, art. 2, 002>)

Art. 4.Les arrêtés royaux des 10 juillet 1952, fixant les indemnités allouées aux aumôniers des travailleurs étrangers occupés en Belgique et 11 mai 1971, fixant l'allocation allouée aux personnes appelées à aider moralement les travailleurs de nationalité étrangère occupés en Belgique sont abrogés en ce qui concerne la Communauté française.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1983.

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