Texte 1983012216
Article 1er.Le second élément composant le montant de la prépension, visé à l'article 74, § 1er, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, remplacé par l'arrêté royal n° 21 du 7 décembre 1978 et modifié par la loi du 2 juillet 1981, est affecté, compte tenu des réévaluations antérieures, à partir du 1er janvier 1982, d'un coefficient de réévaluation fixé à 1,0080.
Art. 2.Les adaptations du second élément composant le montant de la prépension s'opéreront, prorata temporis, sur base de la formule suivante :
_ lorsque le second élément est calculé sur base de la rémunération nette de référence en vigueur avant le 1er janvier 1981, le coefficient de réévaluation est fixé à 1,0080;
_ lorsqu'il est calculé sur la base de la rémunération des mois de janvier, de février ou de mars 1981, le coefficient est fixé à 1,0060;
_ lorsqu'il est calculé sur la base de la rémunération des mois d'avril, de mai ou de juin 1981, le coefficient est fixé à 1,0040;
_ lorsqu'il est calculé sur la base de la rémunération des mois de juillet, d'août ou de septembre 1981, le coefficient est fixé à 1,0020;
_ lorsqu'il est calculé sur la base de la rémunération des mois d'octobre, de novembre ou de décembre 1981, le coefficient est fixé à 1.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.