Texte 1983012193
Article 1er.Ne sont pas soumis à l'obligation de tenir le registre du personnel visé à l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :1° l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes et les communes pour leurs travailleurs qui ne sont pas régis par un statut;2° les établissements publics qui dépendent des personnes morales de droit public visées au 1° et les organismes d'intérêt public pour tous leurs travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.