Texte 1983012038
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.En vue d'une meilleure politique de l'emploi, il est créé, au sein des services subrégionaux de l'emploi de la Région flamande, une banque perfectionnée de données concernant les candidatures et les vacances d'emploi, y compris les programmes de présélection.
Art. 3.L'Exécutif flamand fixe les modalités de la création citée à l'article 2, après avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
Les modalités concernent le calendrier de la création progressive dans les diverses subrégions, les problèmes en matière d'organisation, les implications financières ainsi que l'accessibilité et l'utilisation des données.