Texte 1983012033

18 FEVRIER 1983. - Arrêté royal déterminant des modalités de tenue et de conservation des documents sociaux pour les travailleurs portuaires reconnus.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Prévoyance Sociale
Publication
17-3-1983
Numéro
1983012033
Page
3477
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-02-18/30
Entrée en vigueur / Effet
27-03-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :

aux employeurs qui occupent des travailleurs portuaires reconnus par la sous-commission paritaire compétente, qui sont affiliés à un organisme visé à l'article 2 et qui font usage de la possibilité prévue à l'article 3;

aux travailleurs portuaires reconnus et occupés par les employeurs visés au 1°.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par organisme, l'organisation créée à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives des employeurs, qui, dans le ressort de chaque sous-commission paritaire, a notamment pour objet d'assurer à ses membres l'aide nécessaire à l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées par la législation sociale.

Sont notamment des organismes au sens du présent arrêté :

_ la Centrale des employeurs du port d'Anvers;

_ la Centrale des employeurs du port de Gand;

_ la Centrale des employeurs des ports de Bruxelles et de Vilvorde.

Art. 3.Les employeurs peuvent confier à l'organisme auquel ils sont affiliés, agissant comme mandataire, la tenue et la conservation des documents sociaux relatifs aux travailleurs portuaires reconnus qu'ils occupent.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, l'organisme mandaté conformément à l'article 3 du présent arrêté a l'obligation de tenir et de conserver les documents sociaux conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

Art. 5.§ 1er. Le registre du personnel peut être tenu de manière collective pour tous les travailleurs occupés par les employeurs.

§ 2. Le registre du personnel énonce :

pour l'organisme : la dénomination et le siège social;

pour chaque travailleur :

a)le numéro d'inscription;

b)les nom et prénom;

c)le lieu et la date de naissance;

d)le sexe;e) le domicile;

f)la nationalité;

g)la nature et le numéro du document d'identité;

h)le numéro du compte individuel de pension à la Caisse générale d'épargne et de retraite;

i)la date de la reconnaissance comme travailleur portuaire par la sous-commission paritaire;

j)la date de la fin de cette reconnaissance.

Art. 6.Le compte individuel de chaque travailleur peut être tenu de manière globale et reprendre toutes les données à mentionner par les employeurs qui ont occupé le travailleur au cours de la période de tenue du compte individuel.

Art. 7.§ 1er. Le compte individuel énonce :

A. pour l'organisme :

la dénomination et le siège social;

le numéro sous lequel il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale;

le numéro d'inscription auprès de l'Office national de vacances annuelles ou auprès d'une caisse spéciale de vacances et la dénomination de celle-ci;

le numéro d'inscription auprès d'une caisse de compensation pour allocations familiales et la dénomination de celle-ci;

B. pour les employeurs pour lesquels des prestations visées au compte individuel ont été effectuées :

les nom, prénom et domicile ou la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public;

la dénomination de l'organisme d'assurance auprès duquel l'employeur est assuré contre les accidents du travail et le numéro de la police d'assurance.

§ 2. les mentions visées au § 1er, B, peuvent être inscrites sous la forme de codes dans une annexe jointe au compte individuel, à condition que les travailleurs et les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent arrêté puissent, à tout moment, connaître la signification de ces codes.

Art. 8.§ 1er. Les mentions visées à l'article 15, 9°, 11° et 12° de l'arrêté royal du 8 août 1980 peuvent être inscrites sur le compte individuel sous la forme de codes, à condition que les travailleurs et les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent arrêté puissent, à tout moment, connaître la signification desdits codes.

§ 2. Les mentions visées à l'article 15, 13° et 14° de l'arrêté royal du 8 août 1980 ne doivent pas être inscrites sur le compte individuel; les mentions suivantes doivent figurer sur le compte individuel :

a)la date de la reconnaissance comme travailleur portuaire par la sous-commission paritaire;

b)la date de la fin de cette reconnaissance.

Art. 9.Le compte individuel de chaque travailleur mentionne, pour chaque prestation effectuée chez un employeur, la durée de la prestation et le montant de la rémunération y afférente.

Art. 10.§ 1er. L'organisme ne doit pas inscrire sur le compte individuel les mentions visées à :

l'article 16, § 1er de l'arrêté royal du 8 août 1980 et l'article 9 du présent arrêté, si elles sont mentionnées dans le décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

l'article 16, § 1er, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 8 août 1980 et l'article 9 du présent arrêté, si elles sont mentionnées dans le carnet de travail du travailleur.

§ 2. L'organisme ne peut invoquer les dispositions du § 1er que si il tient et conserve une copie du document visé au § 1er, 1° ou les souches détachables du document visé au § 1er, 2° au même endroit que les comptes individuels, conformément aux dispositions applicables à la tenue et à la conservation des comptes individuels, et s'il tient cette copie ou ce document à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le registre du personnel et les comptes individuels sont tenus et conservés au siège social de l'organisme.

Art. 12.Les articles 5, 8 à 11, 14, 16 § 1er, 5°, a à e, 18, 19, 22 et 23 de l'arrêté royal du 8 août 1980 ne sont pas applicables à la tenue et à la conservation des documents sociaux réglées par le présent arrêté.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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