Texte 1983011445

29 NOVEMBRE 1983. - Arrêté ministériel portant dérogation à certaines dispositions du Règlement général sur les explosifs en vue du transport par fer et du transbordement en ou ex navire d'explosifs en conteneurs.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
16-12-1983
Numéro
1983011445
Page
15680
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-11-29/30
Entrée en vigueur / Effet
16-12-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux dispositions, selon le cas, de l'article 135 ou des articles 160 et 161, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, le transbordement de conteneurs chargés d'explosifs est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes :

le conteneur peut contenir des détonateurs ordinaires (à mèche) à concurrence d'un poids total de 1 000 kg (mille kilogrammes), emballés en caisses qui seront placées sur le fond du conteneur et y assujetties de manière à ne pouvoir ballotter;

le conteneur chargé d'explosifs en quantités supérieures à :

_ soit 400 kg d'explosifs de la classe A, 1ère et 2ème catégories,

_ soit un poids d'explosifs de la classe B, munitions, 2ème et 3ème catégories, correspondant à 400 kg de substances explosives y contenues,

_ soit un poids d'explosifs de la classe C, artifices, correspondant à 400 kg de composition pyrotechnique y contenu,

_ soit 1 000 kg d'autres explosifs,

_ soit 400 kg d'explosifs si le chargement comporte en même temps des explosifs de la classe A, 1ère et 2ème catégories et d'autres explosifs,doit répondre aux normes prévues par la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, en abrégé C.S.C., faite à Genève, le 2 décembre 1972 et approuvée par la loi du 20 août 1981.

Ce conteneur, du type complètement fermé, doit être construit en acier avec éventuellement un fonds en bois.

La face intérieure des parois du conteneur qui peuvent entrer en contact avec les colis d'explosifs doit être revêtue de bois ou de matières non aisément combustibles, élastiques et absorbant les chocs.

Le poids total du conteneur et de son chargement ne peut dépasser 18 600 kg (dix-huit mille six cents kilogrammes).

Le transbordement a lieu directement de navire sur wagon de chemin de fer ou inversément, à l'aide :

_ soit d'appareils de levage de quai, constitués et entretenus conformément aux prescriptions du Règlement général pour la protection du travail, étant entendu que l'emploi d'appareils à moteur à essence est interdit et que la charge par levée est limitée à la moitié des poids pour lesquels les engins sont normalement autorisés et qui y sont indiqués;

_ soit des engins de levage du navire dont les treuils, câbles, chaînes, cadres porteurs et mâts de levage sont construits et équipés pour le double du poids total du conteneur et de son chargement, ceci sans préjudice des dispositions de l'article 161, 1er et 2ème alinéas, de l'arrêté royal du 23 septembre 1958.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 174 de l'arrêté royal précité du 23 septembre 1958, est autorisé le transport par fer d'explosifs contenus dans des conteneurs répondant aux conditions 1° et 2° de l'article 1er du présent arrêté et qui sont fixés sur wagon porteur. Cet ensemble doit être conducteur d'électricité de son sommet jusqu'au rail. De plus, il doit, de même que ses constituants, être de types agréés par la S.N.C.B. pour le transport d'explosifs par chemin de fer.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 3 septembre 1981 relatif au transport par fer et au transbordement en ou ex navire d'explosifs en grands conteneurs est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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