Texte 1983011344
Article 1er.Les procès-verbaux de constat d'infraction visés éa l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix dressés par les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont transmis au directeur général de l'Inspection générale économique du Ministère des Affaires économiques.
Article 1. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
Les procès-verbaux de constat d'infraction visés éa l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix dressés par les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont transmis au [1 directeur général de Bruxelles Economie et Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale]1.
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(1ARR 2015-03-19/21, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Article 1er.
Les procès-verbaux de constat d'infraction visés éa l'article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix dressés par les agents commissionnés par le Ministre des Affaires économiques sont transmis [1 au chef de l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen" ou à son délégué]1.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 2.En cas d'infraction aux dispositions du chapitre 1er de la loi précitée ou aux réglementations établies en exécution de ces dispositions, la somme qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 11bis de la loi, ne peut être inférieure à (25 EUR) sans excéder (250.000 EUR). En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder (500.000 EUR). <AR 1999-09-29/37, art. 1, 002; En vigueur : 05-12-1999><AR 2000-07-20/51, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit la date du procès-verbal.
Art. 4.Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 5, alinéa 1er, le procès-verbal est immédiatement transmis au procureur du Roi à l'expiration de ce délai.
Art. 5.Toute proposition de paiement accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à partir de la date du procès-verbal.
La proposition indique le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 6.En cas de non-paiement dans le délai indiqué dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.