Texte 1983011242

8 AOUT 1983. - Arrêté royal réglementant l'importation, l'exportation et le transit du café.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
20-10-1983
Numéro
1983011242
Page
13282
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-08-08/30
Entrée en vigueur / Effet
30-10-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions des règlements pris en exécution du traité C.E.E., l'importation et l'exportation de café sont subordonnées à la production des documents, prescrits dans les règles fixées par le Comité Exécutif de l'Organisation internationale du café dans le cadre de l'accord international de 1976 sur le café concernant l'application d'un système de certificats d'origine tels qu'ils sont joints en annexe au règlement du Conseil n° 2436/79/CEE du 9 octobre 1979 relatif à l'application du système de certificats d'origine prévu dans le cadre de l'accord international de 1976 sur le café lorsque les contingents sont en vigueur.

Art. 2.Les certificats de transit destinés à couvrir les importations en provenance des pays non membres de l'Organisation internationale du café sont délivrés par l'Office Central des Contingents et Licences. Toute demande en vue de l'obtention du certificat de transit prévu à cet article doit être adressée au moyen d'un formulaire délivré par cette administration et conforme au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.

Le formulaire doit être signé par le demandeur ou son délégué qui certifie en outre l'exactitude des renseignements fournis.

Les certificats de transit délivrés par la Chambre de Commerce de Luxembourg en vue de l'importation en provenance de pays non membres de l'Organisation internationale du café sont aussi valables en Belgique.

Art. 3.Les certificats de transit autres que ceux prévus à l'article 2 sont délivrés par l'Inspection Générale Economique. Toute demande en vue de l'obtention du certificat de transit prévu à cet article doit être adressée au moyen d'un formulaire délivré par cette administration et conforme au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.

Le formulaire doit être signé par le demandeur ou son délégué qui certifie en outre l'exactitude des renseignements fournis.

Art. 4.Les certificats de réexportation sont délivrés par l'Inspection générale économique.

Toute demande en vue de l'obtention du certificat de réexportation prévu par cet article doit être adressée au moyen d'un formulaire délivré par cette administration et conforme au modèle repris à l'annexe III du présent arrêté.

Le formulaire doit être signé par le demandeur ou son délégué qui certifie en outre l'exactitude des renseignements fournis.

Les certificats de réexportation délivrés par la Chambre de Commerce de Luxembourg sont aussi valables pour l'exportation à partir de la Belgique.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 231 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 sont non valides les certificats obtenus sur demandes contenant les déclarations délibérément inexactes ou incomplètes.

Art. 6.Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises.

Art. 7.L'arrêté royal du 17 décembre 1964 réglementant l'importation, l'exportation et le transit du café est abrogé.

Art. 8.Les certificats valides délivrés conformément à l'avis des Ministres du Commerce extérieur, des Finances et des Affaires économiques, publié au Moniteur belge n° 209 du 28 octobre 1980, restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe I: Demande de certificat de transit pour l'importation en provenance d'Etats non-membres de l'accord international sur le café. <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 20-10-1983, p. 13284>

Art. N2.Annexe II: Demande de certificat de transit. <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 20-10-1983, p. 13285>

Art. N3.Annexe III: Demande de certificat de réexportation. <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 20-10-1983, p. 13286>

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