Texte 1983011055
Chapitre 1er.(NOTE : pour la Région flamande, les articles 1 à 17 sont regroupés en un chapitre 1er) <AEF 1992-12-16/37, art. 1, En vigueur : 01-01-1992>
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. Entreprises : les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles visées à l'article 20, 1°, à l'article 94, alinéa 1er ou à l'article 139 du Code des impôts sur les revenus.
2. Organismes non commerciaux : les personnes morales visées à l'article 136 du même Code.
3. Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
Art. 2.§ 1. Il est accordé une aide proportionnelle à la valeur de revient ou d'investissement des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique affectées par une entreprise à l'exercice de son activité professionnelle en Belgique.
§ 2. Cette aide est accordée, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget national, aux entreprises dont la moyenne des résultats de l'activité professionnelle, accusés au titre de l'année ou de l'exercice comptable de l'immobilisation et des deux années ou exercices comptables le précédant immédiatement, laisse apparaître une perte, et qui ne peuvent bénéficier de la déduction pour investissement prévue à l'article 42ter, § 2, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus.
Elle est égale à 31 p.c. de la quotité déductible pour investissement prévue à l'article 42ter, § 2, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus et est accordée sous forme de prime en capital remboursable sans intérêt.
Elle est calculée sur la valeur d'investissement ou de revient telle que définie à l'article 48, § 1er, alinéa 2, du même Code.
§ 3. Pour pouvoir bénéficier de ladite aide, l'entreprise requérante apportera la preuve qu'elle remplit les conditions visées au § 2 du présent article en produisant l'attestation de revenu délivrée à cet effet par le Ministère des Finances - Administration des Contributions directes.
§ 4. L'entreprise ayant bénéficié de l'aide visée au § 1er du présent article, fait parvenir par pli recommandé au Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, Service pour la Conservation des Energies, pour chaque année ou exercice comptable suivant celle ou celui de l'investissement et jusqu'à remboursement de l'aide, une déclaration de résultats, au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.
La déclaration de résultats doit parvenir dans les trois mois qui suivent la fin de l'année ou la clôture de l'exercice comptable auquel elle se rapporte.
Endéans les trois mois de la date d'envoi du pli recommandé et jusqu'à remboursement intégral de l'aide, l'entreprise dont la déclaration de résultat laisse apparaître un bénéfice pour l'année ou pour l'exercice comptable auquel elle se rapporte, doit rembourser celle-ci à concurrence du bénéfice réalisé.
§ 5. Les entreprises des secteurs où une politique sectorielle nationale est reconnue, auxquelles sont octroyées des aides de l'Etat à ce titre ne peuvent bénéficier de l'aide prévue au § 1er du présent article.
§ 6. L'application du présent article ne peut être cumulée avec celles des dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant des mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans les secteurs de l'horticulture et de la pêche maritime, ni avec celle des dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant des mesures d'encouragement de l'économie de combustible dans le secteur de l'agriculture.
§ 7. Afin de pouvoir bénéficier de l'aide dont question au § 1er du présent article, l'accord du Ministre doit être donné préalablement à la réalisation des immobilisations relatives à cette aide dont la valeur de revient ou d'investissement excède 100 millions de francs.
Cet accord est donné sous la condition suspensive de la production par l'entreprise de l'attestation de revenu dont question au § 3 du présent article.
Art. 3.§ 1. Il est accordé une subvention égale à 20 p.c. de la valeur de revient ou d'investissement des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, ou à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique, affectées par un organisme non commercial à l'exercice de son activité en Belgique.
Cette subvention est accordée dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget national.
§ 2. L'application du présent article ne peut être cumulée avec celle de l'article 6bis, § 2, 8°, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
§ 3. Toutefois, la subvention prévue au § 1er du présent article ne sera accordée qu'aux catégories d'organismes non commerciaux déterminées par le Ministre.
§ 4. Afin de pouvoir bénéficier de la subvention dont question au § 1er du présent article, l'accord du Ministre est donné préalablement à la réalisation des immobilisations relatives à cette subvention dont la valeur de revient ou d'investissement excède 60 millions de francs.
Art. 4.Les immobilisations corporelles dont question à l'article 2, § 1er et à l'article 3, § 1er, du présent arrêté sont celles qui peuvent être rangées parmi les investissements repris à l'annexe X à l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.
Art. 5.Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget national, une subvention égale à 50 p.c. du coût de l'étude à la suite de laquelle des immobilisations corporelles faisant l'objet des aides ou subventions prévues respectivement aux articles 2, § 1er et 3, § 1er du présent arrêté ont été acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf, est accordée à l'entreprise ou à l'organisme non commercial qui en fait la demande.
Le montant de la subvention ne peut dépasser 50 000 francs par entreprise ou organisme non commercial.
Art. 6.§ 1. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget national, et dans des conditions déterminées par le Ministre, des subventions pouvant couvrir jusqu'à 50 p.c. de leur coût sont accordés aux opérations de démonstration en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie qui constituent une réalisation nouvelle en Belgique et qui présentent des perspectives de commercialisation et de rentabilité.
§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget national, et dans des conditions déterminées par le Ministre, des subventions sont accordées au développement de procédés ou produits nouveaux en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie qui présentent un intérêt majeur pour les secteurs gros consommateurs d'énergie.
Art. 7.§ 1. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget national, des subventions sont accordées afin de promouvoir la commercialisation de matériels, procédés ou produits nouveaux en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie dans des conditions déterminées par le Ministre.
§ 2. Dans des conditions déterminées par le Ministre, les matériels, procédés ou produits nouveaux ayant fiat l'objet d'un avis motivé favorable de la Commission d'Avis pour le Financement de la Recherche industrielle, sont repris sur décision de Ministre dans une liste appelée : " Liste des équipements d'utilisation rationnelle de l'énergie éligibles en vue de l'aide à la commercialisation " (L.E.U.R.E.A.C.).
Chaque inscription doit être accompagnée de la déclaration d'un prix de vente unitaire.
§ 3. Au cours des cinq années qui suivent l'inscription visée au § 2, une subvention pouvant couvrir jusqu'à 25 p.c. du prix de vente déclaré lors de l'inscription sur la liste précitée est accordée dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget national et dans des conditions déterminées par le Ministre, aux entreprises qui font l'acquisition, à titre onéreux, de ce matériel, procédé ou produit nouveau.
§ 4. Si les impératifs d'une utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le Ministre peut, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget national, prolonger le délai prévu au § 3 d'un maximum de cinq années supplémentaires.
Art. 8.La personne physique ou morale ayant bénéficié d'une des mesures d'encouragement visées aux articles 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté ne peut en aucun cas solliciter une nouvelle aide ou subvention pour les mêmes investissements.
Art. 9.Le Ministre fixe les modalités d'introduction et d'examen des demandes. Il décide de l'octroi des aides ou subventions.
Art. 10.(NOTE : Non applicable à la Région flamande; AEF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992)
Il est institué auprès du Ministère des Affaires économiques un Comité interdépartemental qui a pour mission d'organiser toute concertation utile entre les départements ministériels concernés dans le cadre de l'application du présent arrêté, ci-après dénommé " Le Comité ".
Art. 11.(NOTE : Non applicable à la Région flamande; AEF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992)
§ 1. L'avis motivé préalable du Comité est requis par le Ministre pour tous les arrêtés réglementaires nécessaires à l'exécution du présent arrêté.
§ 2. Le Comité émet un avis motivé sur la conformité des immobilisations dont question respectivement aux articles 2, § 1er et 3, § 1er du présent arrêté avec les investissements repris à l'annexe X à l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus préalablement à l'octroi d'une aide ou subvention dans les cas visés respectivement aux articles 2, § 7 et 3, § 4, du présent arrêté.
Le Comité émet également un avis motivé sur base des principes techniques d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie préalablement à toute décision du Ministre relative à l'octroi des subventions prévues aux articles 6 et 7, §§ 1 et 3 du présent arrêté.
§ 3. Le Comité émet toute recommandation qu'il juge utile pour améliorer l'information ou la formation des milieux professionnels concernés.
§ 4. A l'issue de chacune de ses réunions, le Comité établit un rapport à l'attention du Ministre.
Le Comité établit en outre semestriellement, à l'attention du Ministre un rapport d'évaluation à propos de l'application des mesures du présent arrêté.
Art. 12.(NOTE : Non applicable à la Région flamande; AEF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992)
§ 1. Le Comité se compose d'un représentant de chacun des Ministères et Services énumérés ci-après :
(1) Services du Premier Ministre;
(2) Ministère des Affaires économiques;
Administration de l'Energie;
(3) Ministère des Affaires économiques;
Administration de l'Industrie;
(4) Ministère des Finances;
Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses;
(5) Ministère des Finances;
Administration des Contributions directes;
(6) Ministère des Classes moyennes;
(7) Ministère de la Santé publique;
(8) Ministère de l'Agriculture;
(9) Ministère des Communications;
(10) Ministère de l'Education nationale et de la Culture française;
(11) Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise;
(12) Ministère des Travaux publics;
(13) Ministère de la Défense nationale;
(14) Service pour la Programmation de la Politique scientifique;
(15) Bureau du Plan.
§ 2. La présidence du Comité est assurée par le représentant du Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie dont question ci-avant.
§ 3. Le Secrétariat du Comité est assuré par l'Administration de l'Energie.
Art. 13.(NOTE : Non applicable à la Région flamande; AEF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992)
Le Ministre ou le Président du Comité peut inviter à titre consultatif aux réunions du Comité, toute personne représentant un département ministériel, tout organisme spécialement concerné ou toute personne particulièrement compétente pour ce qui concerne les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.
Art. 14.(NOTE : Non applicable à la Région flamande)
Le Comité, chaque fois qu'il le juge utile, institue des groupes de travail.
Ces groupes se réunissent sous la présidence du Président du Comité ou de son délégué et sont composés des membres du Comité et/ou de tous les experts désignés à cet effet.
Art. 15.(NOTE : Non applicable à la Région flamande; AEF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992)
Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur sur la proposition du Président. Le Règlement est soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 16.Sans préjudice des pouvoirs des Officiers de la police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents du Ministère des Affaires économiques dûment habilités par le Ministre.
Art. 17.Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté sont applicables à partir de l'année ou exercice comptable 1983 ou, pour les personnes physiques ou morales qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, à partir du premier exercice comptable empiétant sur l'année civile 1983.
Toutefois, elles ne sont pas applicables aux immobilisations dont la réalisation est achevée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17bis.(REGION BRUXELLOISE)
(Abrogé) <ARR 2007-03-08/35, art. 1, 005; En vigueur : 31-03-2007>
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (Pour l'article 18 de la version applicable à la Région flamande, voir après l'article 19.)
Art. 19.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. (Pour l'article 19 de la version applicable à la Région flamande, voir ci-dessous.)
Chapitre 2.(NOTE : pour la Région flamande, la partie du présent arrêté qui suit l'article 17 à la forme suivante :) <AGF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992>
Art. 18.Les articles 10 à 15 inclus du présent arrêté ne sont pas applicables à la Région flamande.
Art. 19.Un Comité flamand interdépartemental pour l'Energie, dénommé ci-après le V.I.C.O., est créé auprès [1 de l'Autorité flamande]1.
----------
(1AGF 2009-05-29/33, art. 8, 006; En vigueur : 03-09-2009)
Art. 20.<Inséré pour la Région flamande par AEF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992> Le V.I.C.O. est chargé de l'organisation de toute concertation utile entre les départements intéressés, en vue de l'application du présent arrêté.
L'avis préalable du V.I.C.O. doit être recueilli pour toutes les décisions réglementaires qui sont nécessaires pour l'exécution du présent arrêté.
Art. 21.<Inséré pour la Région flamande par AGF 1998-06-16/30, art. 1, 002; En vigueur : 30-06-1998><AGF 2005-07-15/45, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. Le V.I.CO est composé d'un représentant du [1 domaine politique]1 de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, du [1 domaine politique]1 de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, du [1 domaine politique]1 de l'Enseignement et de la Formation, du [1 domaine politique]1 de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, du [1 domaine politique]1 de l'Agriculture et de la Pêche, du [1 domaine politique]1 de la Mobilité et des Travaux publics, et du [1 domaine politique]1 de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.
Le président du V.I.CO. peut, selon les circonstances, élargir le nombre de participants à la réunion. A cet effet, il peut faire appel à des experts.
§ 2. La présidence du V.I.CO. est assurée par le chef du " Vlaams Energieagentschap " au sein du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme.
§ 3. Le secrétariat du V.I.CO. est assuré par le " Vlaams Energieagentschap ".
----------
(1AGF 2009-05-29/33, art. 9, 006; En vigueur : 03-09-2009)
Art. 22.<Inséré pour la Région flamande par AEF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992> Le V.I.C.O. peut décider de créer des groupes de travail composés d'experts afin recueillir des avis concernant des questions techniques.
Ces groupes de travail se réuniront sous la présidence du président du V.I.C.O. ou de son représentant et seront composés de tous les experts désignés à cet effet.
Art. 23.<Inséré pour la Région flamande par AEF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992> Le V.I.C.O. établit son règlement d'ordre intérieur, sur la proposition de son président. Ce règlement est approuvé par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions.
Chapitre 3.<Inséré pour la Région flamande par AGF 1998-06-16/30, art 2, En vigueur : 30-06-1998> Energie photovoltaïque.
Art. 23bis.<inséré pour la Région flamande par AGF 1998-06-16/30, art. 2, En vigueur : 30-06-1998> § 1er. Dans les limites du budget des dépenses, une subvention est allouée à concurrence de 50 % au maximum des frais subventionnables des projets d'installation d'éléments photovoltaïques. Ces frais subventionnables sont limités aux charges nettes :
- des panneaux solaires;
- du système de montage et du câblage;
- des transformateurs;
- du montage à concurrence de 5 % au maximum des autres frais subventionnables si le montage est effectué par une entreprise enregistrée auprès du Ministère des Finances sous le code 26 : installations électrotechniques (ou code 00 : mesure transitoire).
§ 2. La subvention est octroyée aux établissements scolaires, aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé et public qui procèdent à l'installation d'éléments photovoltaïques sur leur bâtiments, dans la mesure où ces derniers sont situés dans la Région flamande et à la condition que l'équipement soit installé dans ou sur le bâtiment pendant cinq ans.
§ 3. Les bénéficiaires de la subvention doivent détenir un titre de propriété, un bail de location ou un bail à ferme enregistrés portant sur le bâtiment en question.
§ 4. Cette subvention peut être cumulée avec d'autres aides financières jusqu'à 100 % du prix de revient. Au maximum 50 % du prix de revient peut être subventionné par les pouvoirs publics flamands.
(Fin du chapitre III.)
Art. 24.(Ainsi numéroté dans la version applicable à la Région flamande.) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.(Ainsi numéroté dans la version applicable à la Région flamande.) Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AEF 1992-12-16/37, art. 2, En vigueur : 01-01-1992>)