Texte 1983011047

14 JANVIER 1983. - Arrêté royal autorisant la S.A. Distrigaz à modifier certaines des installations superficielles nécessaires à l'exploitation du site-réservoir souterrain de stockage de gaz à Anderlues.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
30-3-1983
Numéro
1983011047
Page
3980
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-01-14/31
Entrée en vigueur / Effet
09-04-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les installations superficielles construites selon les plans annexés à la requête de la S.A. Distrigaz et comprenant une unité d'enrichissement avec deux réservoirs aériens sphériques de 3 000 m3 de capacité chacun destinés au stockage du propane, une station de détente avec un local chaufferie, une sous-station électrique, des canalisations de gaz et d'eau et les appareils accessoires tels que pompes, échangeurs de chaleur, groupes électrogènes, nécessaires à l'exploitation du site-réservoir souterrain de stockage de gaz à Anderlues sont autorisées moyennant l'observation des conditions techniques suivantes :1° les dispositions des titres II à V du Règlement général pour la protection du travail ainsi que ses annexes sont applicables aux installations et à leur exploitation;2° les installations sont construites et utilisées de manière à limiter les nuisances par les fumées, gaz, bruits et vibrations aux charges normales de voisinage;3° bâtiments, halls, hangars :les conditions 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6 de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 sont d'application;4° électricité :la condition 3.3.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 est d'application;5° réservoirs de gaz de pétrole liquéfiés :- les réservoirs de propane, chacun avec leurs accessoires, leurs pompes de remplissage et leurs pompes d'injection vers le collecteur d'enrichissement, sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, modifiés par les arrêtés royaux des 1er octobre 1969, 21 août 1970 et 13 septembre 1976;- à proximité immédiate des réservoirs de propane, un bassin de rétention d'une capacité de plus ou moins 4 500 m3 est creusé pour recueillir le propane en cas de fuite à l'un des réservoirs;6° recherches de la présence de gaz dans les installations :- dans l'unité d'enrichissement, des détecteurs de gaz à deux niveaux d'alarme, en nombre suffisant, sont installés en des endroits judicieusement choisis. Ils déclenchent un signal d'alarme, transmis à la salle de contrôle de la sation, dès que la teneur en gaz à l'endroit considéré atteint 0,5 p.c. et provoquent la mise à l'arrêt des installations concernées si cette teneur atteint 1 p.c.;- la chaufferie annexée à la station de détente du gaz est équipée d'un dispositif de détection de gaz qui actionne un signal d'alarme dès que la teneur en gaz atteindra 2 p.c. et qui ferme l'arrivée du gaz dans le local dès que la teneur en gaz atteindra 3 p.c.;7° prévention et lutte contre l'incendie :- des détecteurs, incendie sont installés dans la zone de stockage de propane, la sous-station électrique, sur les transformateurs et le groupe électrogène de secours. En cas de détection incendie, l'alarme est transmise à la salle de contrôle de la station;- la sous-station électrique et le groupe électrogène de secours sont équipés d'une installation d'extinction automatique à gaz inerte;- des boutons-poussoirs placés en différents endroits permettent l'arrêt d'urgence des installations;- des conditions 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.7, 3.7.8, 3.7.9 et 3.7.10 de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 sont d'application;8° les dispositions de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 relative au gardiennage (3.8), aux premiers secours et protection individuelle (4), aux dispositions particulières (5), aux accidents (6) et à la mise en usage (7) sont d'application.

Art. 2.Sont abrogés, les conditions suivantes de l'annexe à l'arrêté royal du 22 juillet 1976 :- 3.5 relative aux réservoirs de gaz de pétroles liquéfiés;- 3.6.3 relative à la recherche de la présence de gaz dans l'unité d'enrichissement au propane.

Art. 3.Expédition conforme du présent arrêté est adressée :1° en un exemplaire à la S.A. Distrigaz à Bruxelles, requérante;2° en un exemplaire au bourgmestre de la commune d'Anderlues;3° en quatre exemplaires au Directeur général des Mines.

Art. 4.Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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