Texte 1983010482
Article 1er.(Voir NOTE sous TITRE) Un Service national de Transport scolaire est créé au sein de l'Administration centrale du Ministère de l'Education nationale et au sein de l'Administration centrale du "Ministerie van Onderwijs".
Des services déconcentrés sont créés, dont un pour la région de langue allemande; pour les autres, leur compétence territoriale sera fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 2.(Voir NOTE sous TITRE) Il faut entendre par transport scolaire au sens de la présente loi, le transport des élèves au départ des points d'embarquement ou dans le cas visé par l'article 20 de la loi du 6 juillet 1970, de la résidence, du home ou de la famille d'accueil, vers l'école organisée ou subventionnée par l'Etat, et inversément.
Tous autres transports d'élèves sont réputés internes et ils sont exclus du champ d'application de la présente loi.
Art. 3.(Voir NOTE sous TITRE) Le Service de Transport scolaire appartenant au Ministère de l'Education nationale est compétent pour les écoles qui relèvent de la compétence du Ministère de l'Education nationale, secteur français, à l'exclusion des écoles situées en dehors du territoire national.
Le Service de Transport scolaire appartenant au "Ministerie van Onderwijs" est compétent pour les écoles qui relèvent de la compétence du Ministre de l'Education nationale, secteur néerlandais, à l'exclusion des écoles situées en dehors du territoire national.
Art. 4.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Chacun des Services de Transport scolaire est chargé, aux conditions et selon les modalités à fixer par le Roi et à défaut de transport public répondant aux besoins, d'assurer le transport (...) des élèves vers l'école non confessionnelle, confessionnelle ou pluraliste la plus proche pour autant que les parents ne trouvent pas l'orientation d'études choisie dans une telle école, située à la distance prévue à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959. <AR468 09-10-1986, art. 3>
§ 2. Les services prennent en charge des élèves non visés au § 1 du présent article pour autant que ces élèves fréquentent une école située dans la zone désservie et qu'il n'existe aucun transport public répondant aux besoins. Le bénéfice de ce transport est accordée par priorité aux élèves qui fréquentent l'école confessionnelle, non confessionnelle ou pluraliste la plus proche.
Les élèves qui utilisent ce transport de commodité acquittent le montant fixé suivant le tarif de la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux.
<NOTE : Pour la Communauté flamande, au § 1, les mots "de l'enseignement secondaire" sont ajoutés après les mots "élèves" (DVR 1998-07-14/41, art. 127, § 1, 002; En vigueur : 01-09-1997>
<NOTE : Pour la Communauté flamande un § 1erbis est inséré, libellé comme suit: "§ 1erbis. Sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret enseignement primaire du 25 février 1997, les services de transport des élèves sont chargés d'assurer le transport des élèves de l'enseignement primaire pour autant que ces élèves soient inscrits dans une école située dans une zone desservie par les services et pour autant qu'il n'existe pas de transports en commun adéquats vers l'école libre ou officielle la plus proche, telle que visée aux articles 97, 98 et 99 du décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997, lorsque les parents ne trouvent pas une telle école dans un rayon de quatre kilomètres." (DVR 1998-07-14/41, art. 127, § 2, 002; En vigueur : 01-09-1997)>
<NOTE : Pour la Communauté flamande, au § 2, les mots "de l'enseignement secondaire" sont ajoutés après le mot "élèves" (DVR 1998-07-14/41, art. 127, § 3, 002; En vigueur : 01-09-1997)>
<NOTE : Pour la Communauté flamande un § 2bis est inséré, libellé comme suit: "§ 2bis. Sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret enseignement primaire du 25 février 1997, les services assurent également le transport des élèves non visés au § 1erbis pour autant que ces élèves soient inscrits dans une école située dans une zone desservie par les services et pour autant qu'il n'existe pas de transports en commun adéquats. Pour l'accès à ce type de transport, la priorité sera donnée aux élèves qui visitent l'école libre ou officielle la plus proche, telle que visée aux articles 97, 98 et 99 du décret sur l'enseignement primaire du 25 février 1997.Les élèves qui font usage de ces facilités de transport paient le prix de transport selon le tarif de la Vlaamse Vervoermaatschappij." (DVR 1998-07-14/41, art. 127, § 4, 002; En vigueur : 01-09-1997)>
Art. 5.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Pour l'exécution de leur mission les services centraux et déconcentrés remplissent les tâches fixées par le Roi. Celles-ci comprennent notamment:
1°l'élaboration et la coordination de la réglementation;
2°la rationalisation du transport, la fixation des itinéraires, la détermination des besoins;
3°l'organisation de la concertation et de la coordination entre les réseaux scolaires;
4°l'organisation de l'accompagnement des élèves;
5°la préparation, l'examen et le traitement des dossiers du transport;
6°les opérations de contrôle relatives aux services de transport organisés.
Art. 5. (Autorité flamande) [1 § 1er. Le Gouvernement flamand est responsable des tâches suivantes :
1°la proposition et l'évaluation de la réglementation;
2°la reconnaissance/ouverture du droit au transport scolaire;
3°l'attribution de subventions à l'accompagnement des élèves lors du transport scolaire;
4°l'attribution de subventions au transport individuel.
§ 2. La Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, visée au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn', est responsable des tâches suivantes :
1°la fixation des itinéraires;
2°la détermination des besoins;
3°l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus.
§ 3. La concertation avec l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires et autres interlocuteurs concernés, et la surveillance du transport scolaire organisé sont assurées de concert.]1
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(1DCFL 2011-07-01/33, art. X.1, 003; En vigueur : 01-09-2011)
Art. 6.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. Chacun des services centraux et déconcentrés est assisté d'une commission consultative.
§ 2. Les commissions consultatives déconcentrées transmettent à chaque service déconcentré, d'initiative ou à sa demande, leurs avis sur les questions visées au 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 5.
§ 3. Les commissions consultatives centrales transmettent au Ministre de l'Education nationale compétent, d'initiative ou à sa demande, leurs avis et propositions relatifs à la politique générale des transports scolaires.
Si une commission consultative déconcentrée ne parvient pas à émettre un avis à la majorité requise l'avis est émis par la commission consultative centrale.
§ 4. Le Ministre de l'Education nationale ne prend de décision qu'après en avoir référé au Conseil des Ministres soit sur les questions que les commissions consultatives centrales ne sont pas parvenues à régler à la majorité requise soit sur les propositions auxquelles le représentant du Ministre des Communications s'est opposé, soit aussi s'il souhaite s'écarter des propositions de la commission consultative centrale.
Art. 7.(Voir NOTE sous TITRE) Sur la proposition unanime d'une commission consultative et sans pouvroir dispenser le Service national de Transport scolaire de l'accomplissement de ses missions légales, le Ministre peut déroger aux dispositions de l'article 4 afin de réduire le coût de l'organisation du transport, sans diminuer la qualité du service ou afin d'améliorer le service sans augmenter le coût de l'organisation.
Art. 8.(Voir NOTE sous TITRE) § 1. La composition et le fonctionnement des commissions visées à l'article 6 sont réglés par le Roi.
§ 2. Les commissions consultatives centrales et déconcentrées sont composées de représentants des pouvoirs organisateurs des établissements et des organisations de parents des élèves qui bénéficient du transport organisé par le Service. Le Ministre des Communications y est, en outre, représenté avec voix consultative.
§ 3. Chacune des commissions consultatives est composée de manière telle que ni les membres qui représentent l'enseignement confessionnel, ni les membres qui représentent l'enseignement non confessionnel n'y disposent de la majorité.
§ 4. Les membres effectifs et suppléants des commissions consultatives sont nommés par le Roi sur la proposition du Ministre compétent, pour un terme de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables.
Sur la proposition du Ministre de l'Education nationale compétent, le Roi nomme un président et l'un vice-président parmi les membres effectifs de chaque commission consultative, pour un terme de deux ans.
Le président est nommé alternativement parmi les représentants de l'enseignement non confessionnel et parmi les représentants de l'enseignement confessionnel.
Lorsque le président représente l'enseignement non confessionnel, le vice-président représente l'enseignement confessionnel et vice versa.
§ 5. Le secrétariat de chacune des commissions consultatives est assuré par un membre du personnel du Service de Transport scolaire.
§ 6. Les avis motivés des commissions consultatives sont émis dans les délais à fixer par le Roi, à la majorité des trois quarts des voix.
Art. 9.(Voir NOTE sous TITRE) Aucun service de transport scolaire au sens de la présente loi ne pourra plus être organisé par quiconque dans une zone desservie par le Service national, dès que pareil transport y sera assuré par ce service.
<NOTE : Pour la Communauté flamande, il est ajouté à la fin de l'alinéa 1 la phrase suivante : ", sauf pour les zones où sont supprimés les trajets sans bénéficiaires et moyennant autorisation du Gouvernement flamand."; DCFL 1993-12-22/37, art. 85; En vigueur : 01-01-1994>
Le Roi déterminera les sanctions nécessaires qui seront appliquées en cas d'infraction.
Le maximum des sanctions pénales est fixé à une amende de 1 000 francs par infraction.
Art. 10.(Voir NOTE sous TITRE) Les autorisations provisoires et définitives de transport scolaire ne seront délivrées par le Ministre des Communications que sur la proposition du Ministre de l'Education nationale compétent.
Art. 11.(Voir NOTE sous TITRE) A concurrence de six par rôle linguistique, les chargés de mission auprès de la Mission de coordination des Transports scolaires, créée dans le cadre de l'article 2, 2°, de la loi du 14 juillet 1975 modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont, à leur demande, attachés aux services visés à l'article 1, premier alinéa, de la présente loi.
Les intéressés restent soumis aux régimes administratif, pécuniaire et de pension qui leur étaient applicables avant leur entrée en fonction aux services susvisés. Ils peuvent prétendre aux indemnités pour frais de parcours et de séjour réservées aux fonctionnaires du rang 13.
(NOTE : pour la Communauté flamande, la phrase suivante est ajoutée à l'article 11 : " Ils continuent à être assujettis au statut administratif et pécuniaire qui leur serait applicable au cas où ils seraient restés occupés dans leur service ou établissement. ". <DCFL 1999-05-18/63, art. 2.49, En vigueur : 01-04-1991>)
Art. 12.(Voir NOTE sous TITRE) L'article 2 de la loi du 26 avril 1962 relative au tansport en commun d'élèves des établissements d'enseignement est abrogé au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de la présente loi par zone.
Art. 13.(Voir NOTE sous TITRE) La présente loi entre en vigueur par zone à une date à fixer par le Ministre, lequel détermine par la même occasion le territoire concerné.
Chaque année les Ministres de l'Education nationale informeront conjointement les commissions compétentes de la Chambre et du Sénat de l'application de la présente loi.