Texte 1983010447

29 JUIN 1983. - Loi concernant l'obligation scolaire. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande, à l'exception de l'article 1er, § 1er, premier alinéa, § 3, § 7, et de l'article 5, § 1er à 4, par DCFL 2014-04-25/L8, art. IX.1, 027; En vigueur : 01-09-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-1990 et mise à jour au 27-05-2022)

ELI
Justel
Source
Education nationale
Publication
6-7-1983
Numéro
1983010447
Page
8832
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-06-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1983
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de [1 treize années]1 commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de [1 cinq ans]1 et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de quinze ans et comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice; en aucun cas l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans.

La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

enseignement à horaire réduit, l'enseignement qui comprend moins de semaines par an ou de périodes par semaine que le nombre fixé pour l'enseignement à temps plein;

formation, tous les types de formation visés à l'article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

§ 2. L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession.

§ 3. Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire peut, après avis du chef d'établissement et du centre psycho médico-social compétent :

fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans;

fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de la scolarité obligatoire auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;

fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas il peut, au cours de la huitième année, être admis en sixième année.

§ 5. Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, satisfont à leurs obligations en matière de scolarité obligatoire lorsqu'elles font suivre au mineur soumis à l'obligation scolaire l'enseignement (spécialisé) dispensé (conformément au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé). <DCFR 2004-03-03/36, art. 252, 014; En vigueur : 01-09-2004>

§ 6. Il peut également être satisfait à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile, pour autant que celui-ci réponde aux conditions à fixer par le Roi.

§ 7. Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, est soumis aux dispositions du présent article à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le cas, inscrites au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de leur résidence.

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(1L 2019-03-23/20, art. 1, 031; En vigueur : 01-09-2020)

Article 1er.

<DCFL 1990-07-31/40, art. 85, 3°, 002; En vigueur : 01-05-1990> § 1er. Le (jeune) est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de [7 treize années]7 commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de [7 cinq ans]7 et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans. <DCFL 1990-07-31/40, art. 85, 1°, 002; En vigueur : 01-05-1990>

L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de quinze ans et comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de [2 l'enseignement secondaire à temps plein]2; en aucun cas l'obligation scolaire à temps plein ne se prolonge au-delà de seize ans.

["2 La p\233riode d'obligation scolaire \224 temps plein est suivie d'une p\233riode d'obligation scolaire \224 temps partiel. Il est satisfait \224 l'obligation scolaire \224 temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire \224 temps plein ou en suivant l'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel ou un apprentissage tels que vises dans le d\233cret du 10 juillet 2008 relatif au syst\232me d'apprentissage et de travail en Communaut\233 flamande. Un mineur d'\226ge peut \234tre autoris\233 \224 suivre, \224 partir du d\233but de l'ann\233e scolaire pendant laquelle il atteint l'\226ge de la scolarit\233 obligatoire \224 temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel ou l'apprentissage. L'autorisation est donn\233e par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel \224 temps partiel ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des \233l\232ves avec lequel l'\233tablissement d'enseignement \224 temps plein o\249 le mineur suit les cours coop\232re."°

["2 ..."°

§ 2. L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession. (NOTE : abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

(§ 2bis. [2 l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel]2 ou une formation agréée pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire ne peuvent être suivis qu'en combinaison avec l'apprentissage [2 ...]2 sur le lieu du travail. Cette combinaison comporte au moins 28 heures par semaine. Pour l'application de la présente disposition, on entend par apprentissage sur le lieu du travail, toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein. Le Gouvernement flamand détermine ces formes d'activité.) <DCFL 2007-06-22/40, art. 9.8, 1°, 016; En vigueur : 01-09-2008>

§ 3. Le mineur qui a terminé avec fruit [2 l'enseignement secondaire à temps plein]2 n'est plus soumis à l'obligation scolaire. (NOTE : abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

§ 4. (NOTE : § abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

Par dérogation aux dispositions du § 1er, le mineur soumis à l'obligation scolaire peut, après avis du chef d'établissement et du centre psycho médico-social compétent :

fréquenter la première année de l'enseignement primaire dès l'âge de cinq ans;

fréquenter l'enseignement maternel au cours de la première année de la scolarité obligatoire auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;

fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas il peut, au cours de la huitième année, être admis en sixième année.

§ 5. (NOTE : § 5 abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, satisfont à leurs obligations en matière de scolarité obligatoire lorsqu'elles font suivre au mineur soumis à l'obligation scolaire l'enseignement spécial [5 organisé conformément aux dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire]5.

(Les majeurs soumis à l'obligation scolaire satisfont à leurs obligations en la matière s'ils suivent régulièrement l'enseignement spécial [5 organisé conformément aux dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire]5.) <DCFL 1990-07-31/40, art. 85, 2°, 002; En vigueur : 01-09-1990>)

§ 6. [6 ...]6

§ 7. Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, (ou le majeur de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire,) est soumis aux dispositions du présent article à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le cas, inscrites au registre des étrangers (, au registre d'attente) ou au registre de population de la commune de leur résidence.

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(2DCFL 2008-07-10/70, art. 111, 021; En vigueur : 01-09-2008)

(3DCFL 2009-05-08/32, art. III.43, 022; En vigueur : 01-09-2009)

(5AGF 2010-12-17/39, art. 359, 7), 024; En vigueur : 04-07-2011)

(6DCFL 2013-07-19/57, art. III.80, 025; En vigueur : 01-09-2013)

(7L 2019-03-23/20, art. 1, 031; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 1 Communauté germanophone.

§ 1er. Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de [1 treize années]1 commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de [1 cinq ans]1 et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

(L'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à la fin de l'année scolaire intervenant pendant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de quinze ans. Elle comporte au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. Elle ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de l'année scolaire prenant fin durant l'année civile au cours de laquelle le mineur atteint l'âge de seize ans.) <DCG 1998-08-31/42, art. 122, 009; En vigueur : 01-09-1998>

La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel en poursuivant l'enseignement secondaire de plein exercice ou en suivant un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

enseignement à horaire réduit, l'enseignement qui comprend moins de semaines par an ou de périodes par semaine que le nombre fixé pour l'enseignement à temps plein;

formation, tous les types de formation visés à l'article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

§ 2. L'enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l'obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu'à sa préparation à l'exercice d'une profession.

§ 3. Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.

§ 4. [2 ...]2

§ 5. Les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, satisfont à leurs obligations en matière de scolarité obligatoire lorsqu'elles font suivre au mineur soumis à l'obligation scolaire l'enseignement spécial dispensé conformément à la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial.

§ 6. (...) <DCG 1998-08-31/42, art. 121, § 1, 3°, 009; En vigueur : 01-09-1998>)

§ 7. Le mineur de nationalité étrangère qui immigre en même temps que les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument sa garde en droit ou en fait, est soumis aux dispositions du présent article à partir du soixantième jour après celui où les personnes susvisées ont été, selon le cas, inscrites au registre des étrangers ou au registre de population de la commune de leur résidence.

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(1L 2019-03-23/20, art. 1, 031; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCG 2021-06-28/11, art. 109, 033; En vigueur : 01-09-2021)

Article 1er.

§ 1er. Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de [10 treize années]10 commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de [10 cinq ans]10 et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.

["13 Durant l'ann\233e scolaire 2022-2023, la possibilit\233 de faire suivre une ann\233e compl\233mentaire \224 un \233l\232ve de 1e ou de 2e ann\233e de l'enseignement primaire est conditionn\233e par l'obtention pr\233alable d'un accord \233crit des parents, tels que d\233finis \224 l'article 1.3.1-1, 45\176, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Le pouvoir organisateur tient cet accord \233crit \224 la disposition des services du Gouvernement."°

["12 ..."°

["11 ..."°

["11 ..."°

§ 2. [11 ...]11

§ 3. Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.

§ 4. [11 ...]11

§ 4bis. (Le ministre peut, selon les modalités que fixe le Gouvernement, autoriser un mineur :

[11 ...]11

[12 ...]12) <DCFR 1998-07-13/33, art. 77, 007; En vigueur : 01-10-1998>)

[12 ...]12

["7 4\176 [11 ..."° ]7

§ 5. [11 ...]11

§ 6. [11 ...]11.

§ 7. [11 ...]11

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(1DCFR 2008-04-25/33, art. 26, 019; En vigueur : 22-06-2008)

(4DCFR 2011-01-13/04, art. 13, 023; En vigueur : 01-09-2010)

(7DCFR 2014-04-11/28, art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2014)

(8DCFR 2015-07-14/05, art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2015)

(9DCFR 2018-06-14/26, art. 54, 029; En vigueur : 01-09-2017)

(10L 2019-03-23/20, art. 1, 031; En vigueur : 01-09-2020)

(11DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2020)

(12DCFR 2019-05-03/54, art. 4, 032; En vigueur : au fur et à mesure de l'entrée en vigueur du tronc commun prévue par l'article 20)

(13DCFR 2022-03-31/23, art. 9, 034; En vigueur : 01-04-2022)

Art. 2.La formation peut être reconnue par le Roi comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, sur avis conforme d'une commission instituée auprès de chaque Ministère de l'Education nationale et composée paritairement de représentants du Ministre de l'Education nationale compétent et de représentants de l'Exécutif de la communauté intéressée.

Pour être reconnue, la formation doit répondre aux dispositions de l'article 1er, § 2, et comporter au moins 360 heures/année lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire de l'année au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire aura seize ans, et au moins 240 heures/année, lorsqu'elle est suivie entre le 1er juillet de l'année au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de seize ans et la fin de l'année scolaire de l'année où il atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 2.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 2.

<Abrogé par DCFL 2008-07-10/70, art. 112, 021; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 3.§ 1er. Sauf le cas d'enseignement à domicile, les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, sont tenues de veiller à ce que, pendant la durée de l'obligation scolaire, celui-ci soit inscrit comme élève d'une école ou d'un établissement de formation et fréquente régulièrement cette école ou cet établissement.

Le Roi fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables.

§ 2. Le Roi règle le contrôle de l'inscription des mineurs soumis à l'obligation scolaire.

§ 3. Les chefs d'école ou d'établissement et les inspections compétentes de l'Etat contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire.

Le Roi fixe l'organisation de ces contrôles.

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 3.

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

§ 1er. Sauf le cas d'enseignement à domicile, les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, sont tenues de veiller à ce que, pendant la durée de l'obligation scolaire, celui-ci soit inscrit comme élève d'une école ou d'un établissement de formation et fréquente régulièrement cette école ou cet établissement.

(Les directions des écoles et des établissements de formation doivent apporter leur collaboration au contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire.

Le fait de manquer à cette obligation peut donner lieu à l'application de sanctions à l'encontre des directions des écoles et des établissements de formation, en ce qui concerne les éléments pour lesquels ils ne dépendent pas de tiers.

Les sanctions susvisées peuvent consister dans la répétition partielle des subventions ou des moyens de fonctionnement. Pour une première infraction, le remboursement s'élèvera tout au plus à 5 % des moyens ou subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente. Pour la deuxième infraction ou toute infraction suivante, le remboursement s'élèvera tout au plus à 10 % des moyens ou subventions de fonctionnement de l'année scolaire précédente.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. L'arrêté dont il est question garantira les droits de la défense.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 69, 006; En vigueur : 05-09-1996>)

§ 2. (Le Gouvernement flamand règle le contrôle de l'inscription des mineurs soumis à l'obligation scolaire.) <DCFL 1996-07-08/37, art. 70, § 1, 006; En vigueur : 05-09-1996>

§ 3. [1 Le Gouvernement flamand règle le contrôle de la régularité de la fréquentation scolaire des élèves soumis à l'obligation scolaire et fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables.]1

§ 4. [1 ...]1

(§ 5. Le cas échéant, les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, sont tenues d'assurer que l'élève remplit la condition visée à l'article 1er, § 2bis, en matière d'apprentissage sur le lieu du travail. Le Gouvernement flamand règle le contrôle de l'observation de cette obligation.

Les directions d'école et directions d'institutions de formation sont tenues d'apporter, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, leur collaboration au contrôle de la participation régulière de l'élève en obligation scolaire à temps partiel à l'apprentissage sur le lieu du travail.) <DCFL 2007-06-22/40, art. 9.9, 016; En vigueur : 01-09-2008>

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(1DCFL 2008-07-04/45, art. 10.53, 020; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 3 Communauté germanophone.

§ 1er. Sauf le cas d'enseignement à domicile, les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, sont tenues de veiller à ce que, pendant la durée de l'obligation scolaire, celui-ci soit inscrit comme élève d'une école ou d'un établissement de formation et fréquente régulièrement cette école ou cet établissement.

(...) <DCG 1998-08-31/42, art. 121, § 1, 3°, 009; En vigueur : 01-09-1998>)

§ 2. [1 Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation qui ne se trouve pas dans la région de langue allemande, les personnes chargées de l'éducation remettent à l'inspection scolaire, avant le 1er octobre de chaque année scolaire, une confirmation d'inscription établie par ladite école ou ledit établissement de formation. Si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit après le 1er octobre, la confirmation d'inscription doit être remise à l'inspection scolaire dans un délai de quatorze jours. Si la confirmation d'inscription n'est pas rédigée en langue allemande, française ou néerlandaise, elle sera accompagnée d'une traduction effectuée par un traducteur juré.

La confirmation mentionnée à l'alinéa 1er ne doit pas être remise si le mineur soumis à l'obligation scolaire est inscrit dans une école ou un établissement de formation situé dans une entité territoriale avec laquelle il existe un accord sur l'échange de données concernant le contrôle de l'obligation scolaire. Le Gouvernement établit la liste de ces entités territoriales.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 93.59 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées et des articles 8 à 12 des lois coordonnées du 20 août 1957 sur l'enseignement primaire.]1

§ 3. (...) <DCG 1998-08-31/42, art. 121, § 1, 3°, 009; En vigueur : 01-09-1998>)

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(1DCG 2019-05-06/10, art. 91, 030; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 4.Il est interdit à toute école maternelle ou primaire ordinaire, soumise au régime des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, d'accepter sans raison valable, après la dernière heure de cours du trentième jour de l'année scolaire, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.

Le Ministre de l'Education nationale apprécie la validité des raisons invoquées. Il peut fixer un certain nombre de règles qui fondent cette appréciation et en confier l'application aux services qu'il désigne.

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 4 Communauté germanophone.

(NOTE : Abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental ; DCG 1999-04-26/67, art. 83, § 1, 3°, 010; En vigueur : 20-08-1999)

Il est interdit à toute école maternelle ou primaire ordinaire, soumise au régime des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, d'accepter sans raison valable, après la dernière heure de cours du trentième jour de l'année scolaire, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.

Le Ministre de l'Education nationale apprécie la validité des raisons invoquées. Il peut fixer un certain nombre de règles qui fondent cette appréciation et en confier l'application aux services qu'il désigne.

Art. 4.

(NOTE : abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

Il est interdit à toute école maternelle ou primaire ordinaire, soumise au régime des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, d'accepter sans raison valable, après la dernière heure de cours du trentième jour de l'année scolaire, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.

Le Ministre de l'Education nationale apprécie la validité des raisons invoquées. Il peut fixer un certain nombre de règles qui fondent cette appréciation et en confier l'application aux services qu'il désigne.

Art. 5.§ 1er. Le tribunal de police connaît, sur réquisition du ministère public, des infractions aux obligations imposées par les articles 1er, 2 et 3 de la présente loi ou en vertu de ceux-ci, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire.

Ces infractions sont punissables d'une amende de 1 à 25 francs pour chaque mineur dans le chef duquel l'infraction est constatée.

En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois peut être prononcée.

Pour qu'il y ait récidive, il suffit que la personne poursuivie ait déjà été condamnée une fois au moins au cours des deux années précédentes, en vertu d'une disposition de la présente loi, pour les absences du même mineur.

§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, excepté le chapitre V mais en ce compris le chapitre VII, sont d'application pour les infractions réprimées par la présente loi.

§ 3. L'exécution du jugement qu'il s'agisse d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, peut toutefois être différée pour un terme de six mois à compter à partir de la date du jugement.

L'octroi de ce délai doit permettre de constater que l'obligation légale est respectée au cours de cette période. La condamnation sera réputée nulle et non avenue lorsque, au cours de ce délai, le condamné respecte la législation sur l'obligation scolaire.

§ 4. En cas d'infractions aux obligations imposées par la présente loi, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, le Ministre public peut saisir le tribunal de la jeunesse qui peut ordonner des mesures à l'égard des parents, prévues par la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse.

§ 5. Le présent article ne porte pas préjudice à la procédure prévue par la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial.

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 5.

§ 1er. Le tribunal de police connaît, sur réquisition du ministère public, des infractions aux obligations imposées par les articles 1er, 2 et 3 de la présente loi ou en vertu de ceux-ci, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire.

Ces infractions sont punissables d'une amende de 1 à 25 francs pour (chaque personne soumise à l'obligation scolaire) dans le chef duquel l'infraction est constatée. <DCFL 1990-07-31/40, art. 87, 002; En vigueur : 01-05-1990>

En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d'emprisonnement d'un jour à un mois peut être prononcée.

Pour qu'il y ait récidive, il suffit que la personne poursuivie ait déjà été condamnée une fois au moins au cours des deux années précédentes, en vertu d'une disposition de la présente loi, pour les absences du même mineur

§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, excepté le chapitre V mais en ce compris le chapitre VII, sont d'application pour les infractions réprimées par la présente loi.

§ 3. L'exécution du jugement qu'il s'agisse d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, peut toutefois être différée pour un terme de six mois à compter à partir de la date du jugement.

L'octroi de ce délai doit permettre de constater que l'obligation légale est respectée au cours de cette période. La condamnation sera réputée nulle et non avenue lorsque, au cours de ce délai, le condamné respecte la législation sur l'obligation scolaire.

§ 4. En cas d'infractions aux obligations imposées par la présente loi, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire, le Ministre public peut saisir le tribunal de la jeunesse qui peut ordonner de s mesures à l'égard des parents, prévues par la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse.

§ 5. Le présent article ne porte pas préjudice à la procédure prévue par [1 les dispositions de la codification relative à l'enseignement secondaire]1.

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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 7), 024; En vigueur : 04-07-2011)

Chapitre 2.- Disposition modificatives et complémentaires.

Art. 6.Un certificat d'études de base est délivré aux élèves qui ont achevé avec fruit l'enseignement primaire, ordinaire, ou spécial.

Le même certificat est délivré aux élèves qui sans avoir terminé avec fruit l'enseignement primaire, ont suivi avec fruit la première année de l'enseignement secondaire.

Le Roi peut déterminer la forme et les règles de délivrance de ce certificat.

Art. 6.

<Abrogé par DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2020>

Art. 6 Communauté germanophone.

(NOTE : Pour la Communauté germanophone, l'article 6 est abrogé, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, par DCG 1999-04-26/67, art. 83, § 3, 010; En vigueur : indéterminée )

Un certificat d'études de base est délivré aux élèves qui ont achevé avec fruit l'enseignement primaire, ordinaire, ou spécial.

Le même certificat est délivré aux élèves qui sans avoir terminé avec fruit l'enseignement primaire, ont suivi avec fruit la première année de l'enseignement secondaire.

Le Roi peut déterminer la forme et les règles de délivrance de ce certificat.

Art. 6.

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

Un certificat d'études de base est délivré aux élèves qui ont achevé avec fruit l'enseignement primaire, ordinaire, ou spécial.

Le même certificat est délivré aux élèves qui sans avoir terminé avec fruit l'enseignement primaire, ont suivi avec fruit la première année de l'enseignement secondaire.

Le Roi peut déterminer la forme et les règles de délivrance de ce certificat.

Art. 7.Le Roi détermine les certificats d'études et leur éventuelle équivalence avec d'autres diplômes ou certificats, délivrés après :

_ les premier, deuxième et troisième degrés et les cycles inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;

_ certaines formes d'enseignement à horaire réduit.

Art. 7.

Le Roi détermine les certificats d'études et leur éventuelle équivalence avec d'autres diplômes ou certificats, délivrés après :

_ les (...) deuxième et troisième degrés et les cycles inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire professionnel; <DCFR 2007-12-07/82, art. 17, 018; En vigueur : 01-09-2008>

_ certaines formes d'enseignement à horaire réduit.

Art. 7.

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997) Le Roi détermine les certificats d'études et leur éventuelle équivalence avec d'autres diplômes ou certificats, délivrés après :

_ les premier, deuxième et troisième degrés et les cycles inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;

_ certaines formes d'[1 enseignement secondaire professionnel à temps partiel]1.

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(1DCFL 2008-07-10/70, art. 113, 021; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 8.<disposition modificative.>

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

Art. 9.<disposition modificative>

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

Art. 10.§ 1. <disposition modificative>

§ 2. Le titre VI : "Le contrat d'occupation d'étudiants" de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un article 130bis libellé comme suit : "....."

Art. 11.<disposition modificative>

Art. 12.<disposition modificative>

Art. 13.<disposition modificative>

Art. 14.<disposition modificative>

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires.

Art. 15.<disposition modificative>

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

(NOTE : Pour la Communauté française, les paragraphes 2 et 3, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 2. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions des articles 8, 9 et 12 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées.

§ 3. Dans le cadre de l'application de l'article 3, § 3, alinéa 2, le Gouvernement détermine lesquelles des dispositions de l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957, sont abrogées. " (DCFR 1993-12-27/43, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1994))

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 16.A l'exception :

de la nouvelle disposition fixée par l'article 8 en remplacement de l'article 12, troisième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 et dont la date d'entrée en vigueur sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

des avis visés à l'article 1er, § 4, qui sont requis à partir de l'année scolaire 1984-1985,

la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1983. Cependant :

les mineurs qui sont nés avant le 1er janvier 1968 ou qui ont déjà quitté l'école en 1982-1983, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi;

les mineurs qui sont nés en 1968 et qui n'ont pas encore quitte l'école en 1982-1983 sont soumis aux dispositions de la présente loi jusqu'au moment où ils auront terminé au moins deux années d'enseignement secondaire de plein exercice;

les mineurs qui sont nés en 1969 sont soumis aux dispositions de la présente loi, jusqu'à la fin de l'année scolaire qui se termine au cours de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de dix-sept ans, à moins que l'entrée en vigueur de cette disposition soit remise au 1er septembre 1985 par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 16._COMMUNAUTE_FLAMANDE.

(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne l'enseignement fondamental; DCFL 1997-02-25/38, art. 182, En vigueur : 01-09-1997)

A l'exception :

de la nouvelle disposition fixée par l'article 8 en remplacement de l'article 12, troisième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 et dont la date d'entrée en vigueur sera déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

des avis visés à l'article 1er, § 4, qui sont requis à partir de l'année scolaire 1984-1985,

la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1983. Cependant :

les mineurs qui sont nés avant le 1er janvier 1968 ou qui ont déjà quitté l'école en 1982-1983, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi;

les mineurs qui sont nés en 1968 et qui n'ont pas encore quitte l'école en 1982-1983 sont soumis aux dispositions de la présente loi jusqu'au moment où ils auront terminé au moins deux années d'[1 enseignement secondaire à temps plein]1;

les mineurs qui sont nés en 1969 sont soumis aux dispositions de la présente loi, jusqu'à la fin de l'année scolaire qui se termine au cours de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de dix-sept ans, à moins que l'entrée en vigueur de cette disposition soit remise au 1er septembre 1985 par un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres.

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(1DCFL 2008-07-10/70, art. 114, 021; En vigueur : 01-09-2008)

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