Texte 1983004517
Chapitre 1er._ Mesures fiscales.
Section 1ère._ Dispositions en matière d'impôts sur les revenus.
Article 1er.<Disposition fiscale>
Art. 2.<Disposition fiscale>
Art. 3.<Disposition fiscale>
Art. 4.<Disposition fiscale>
Art. 5.<Disposition fiscale>
Art. 6.<Disposition fiscale>
Art. 7.<Disposition fiscale>
Art. 8.<Disposition fiscale>
Art. 9.<Disposition fiscale>
Art. 10.<Disposition fiscale>
Art. 11.<Disposition fiscale>
Art. 12.<Disposition fiscale>
Art. 13.<Disposition fiscale>
Art. 14.<Disposition fiscale>
Art. 15.<Disposition fiscale>
Art. 16.<Disposition fiscale>
Art. 17.<Disposition fiscale>
Art. 18.<Disposition fiscale>
Art. 19.<Disposition fiscale>
Art. 20.<Disposition fiscale>
Art. 21.<Disposition fiscale>
Art. 22.<Disposition fiscale>
Art. 23.<Disposition fiscale>
Art. 24.<Disposition fiscale>
Art. 25.<Disposition fiscale>
Art. 26.<Disposition fiscale>
Art. 27.<Disposition fiscale>
Art. 28.<Disposition fiscale>
Art. 29.<Disposition fiscale>
Art. 30.<Disposition fiscale>
Art. 31.<Disposition fiscale>
Art. 32.<Disposition fiscale>
Art. 33.<Disposition fiscale>
Art. 34.<Disposition fiscale>
Art. 35.<Disposition fiscale>
Art. 36.<Disposition fiscale>
Art. 37.<Disposition fiscale>
Art. 38.<Disposition fiscale><modifiée par L 1985-12-23/30, art. 37>
Art. 39.<Disposition fiscale>
Art. 40.<Disposition fiscale>
Art. 41.<Disposition fiscale>
Art. 42.(Abrogé) <L 1997-04-16/35, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 43.<Disposition fiscale><modifiée par L 1985-08-01/30, art. 8>
Section 2._ Dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 44.<Disposition fiscale>
Art. 45.<Disposition fiscale>
Art. 46.<Disposition fiscale>
Art. 47.<Disposition fiscale>
Art. 48.<Disposition fiscale>
Art. 49.<Disposition fiscale>
Art. 50.<Disposition fiscale>
Section 3._ Dispositions en matière de taxes assimilées au timbre.
Art. 51.<Disposition fiscale>
Art. 52.<Disposition fiscale>
Section 4._ Mesures de sécurité fiscale en vue de la mobilisation de moyens financiers en faveur de l'emploi.
Art. 53.<Disposition fiscale>
Section 5._ Entrée en vigueur.
Art. 54.<Disposition fiscale>
Chapitre 2._ Cumuls des activités professionnelles dans certains services publics.
Art. 55.<Disposition fiscale>
Art. 56.<Disposition fiscale>
Art. 57.<Disposition fiscale>
Art. 58.<Disposition fiscale>
Art. 59.<Disposition fiscale>
Chapitre 3._ Cotisation spéciale de sécurité sociale.
Art. 60.Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d'imposition (1983 à 1989). <L 1988-12-30/31, art. 109, 005; En vigueur : 1988-11-15>
Art. 61.<L 1984-07-31/30, art. 8, 002>§ 1er. Le montant de cette cotisation est fixé à 10 p.c. du revenu imposable de chaque exercice d'imposition.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le revenu est inférieur à 5 millions, le montant de la cotisation est fixé à 25 p.c. de la quotité du revenu qui excède 3 millions.
§ 2. Lorsque les revenus, imposables globalement à l'impôt des personnes physiques, dépassant 3 millions de F sont recueillis par plusieurs personnes, la cotisation est due par chacune d'elles et recouvrée pour une quotité qui est fonction du rapport existant entre les revenus qu'elle a recueillis et les revenus imposables globalement.
Art. 61bis.<L 1984-07-31/30, art. 8, 002> Les personnes assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou bénéficiaires, à un titre quelconque, d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, qui perçoivent des rémunérations supérieures à 3 millions de F, sont tenues de payer une cotisation complémentaire de sécurité sociale pour chacune des années 1984, 1985 et 1986, lorsque ces rémunérations sont à charge :
a)de l'Etat, des Communautés et des Régions, ainsi que des organismes d'intérêt public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle;
b)des établissements d'enseignement officiel et libre, en ce compris l'enseignement universitaire et les centres psycho-médico-sociaux officiels et libres, subventionnés par l'Etat ou les Communautés;
c)des provinces et des communes, ainsi que des établissements publics et associations de droit public soumis à leur pouvoir de contrôle ou de tutelle, des agglomérations et fédérations de communes et de toute autre personne morale de droit public créée et organisée par ou en vertu de la loi ou du décret;
d)des associations de pouvoirs publics;
e)des associations sans but lucratif, des établissements d'utilité publique, des associations d'économie mixte et des personnes morales de droit privé dans le capital desquels les pouvoirs publics détiennent directement ou indirectement une participation de 50 p.c. au moins ou dans les frais de fonctionnement ou d'exploitation desquels ils interviennent a concurrence de ce même pourcentage au moins.
Par rémunérations, il faut entendre les revenus professionnels bruts, y compris ceux provenant de mandats, déduction faite :
_ de la cotisation de solidarité visée par la loi du 10 février 1981 instaurant une telle cotisation à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public;
_ des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la cotisation spéciale visée par le présent chapitre.
La cotisation complémentaire est perçue sur les revenus professionnels bruts éventuellement cumulés, à raison de :
_ 5 p.c. sur la tranche de 3 millions à 4 millions de F;
_ 20 p.c. sur la tranche de 4 millions à 5 millions de F;
_ 5 p.c. sur la partie des rémunérations qui dépasse 5 millions de F.
Pour l'application des articles 62 à 73 il y a lieu d'entendre par cotisation aussi bien la cotisation visée à l'article 60 que la cotisation complémentaire visée au présent article.
Art. 61.<inséré par L 1986-08-04/38, art. 117, 003> Les montants de 3 millions de francs, de 4 millions de francs et de 5 millions de francs, visés aux articles 60, 61 et 61bis, sont, à partir de l'exercice d'imposition 1987, adaptés annuellement et simultanément à concurrence du coefficient d'augmentation de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume fixés pour l'année qui précède celle des revenus par rapport à la moyenne des indices de l'année précédente.
Pour la détermination de la moyenne des indices, les fractions de centièmes sont arrondies au centième supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent cinq millièmes ou qu'elles sont inférieures à cette fraction.
Les montants adaptés sont arrondis au millier supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines atteint ou non cinq.
Art. 62.La cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition.
(En ce qui concerne toutefois l'exercice d'imposition 1989, le versement provisionnel visé à l'alinéa précédent doit être effectué au plus tard le trentième jour suivant la publication au Moniteur belge de la loi programme du 30 décembre 1988). <L 1988-12-30/31, art. 109, 005; En vigueur : 1988-11-15>
A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel (à la date prescrite), un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de (0,8%) par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. <L 1987-11-07/30, art. 57, 1, 004; En vigueur : 01-02-1988><L 1988-12-30/31, art. 109, § 2, 005; En vigueur : 1988-11-15>
(En cas d'excédent de versement provisionnel, des intérêts moratoires sont alloués au taux de 0,6% par mois-calendrier aux personnes visées aux articles 60 et 61bis, au plus tôt à partir du 1er décembre (de l'année précédent l'exercice d'imposition).) <L 1987-11-07/30, art. 57, 2, 004; En vigueur : 01-02-1988><L 1988-12-30/31, art. 109, § 2, 005; En vigueur : 1988-11-15>
(Le Roi peut adapter les taux visés aux deuxième et troisième alinéas lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.) <L 1987-11-07/30, art. 57, 3, 004; En vigueur : 01-02-1988>
En cas de versement provisionnel tardif, il n'est pas tenu compte du mois pendant lequel le versement est effectué.
Le mois au cours duquel est envoyé à l'intéressé l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.
Art. 63.La cotisation peut, à la demande des personnes visées à l'article 60, faire l'objet d'une retenue sur les rémunérations dues par leur employeur, éventuellement pour la quotité visée à l'article 61, alinéa 3, en vue d'être versée en leur nom et pour leur compte.
Art. 64.La cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de retard sont perçus et recouvrés par l'Office national de l'emploi et affectés à l'assurance-chômage.
L'Office national de l'emploi est autorisé à procéder au recouvrement par voie judiciaire.
Le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l'Office effectue la perception et le recouvrement. Il ne peut doter l'Office de pouvoirs plus étendus que ceux qui sont reconnus à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 65.Le Roi fixe le mode de paiement de la cotisation à l'Office national de l'emploi.
Art. 66.Les administrations publiques, notamment les administrations relevant du Ministère des Finances, du Ministère des Classes moyennes et du Ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à l'Office national de l'emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue de l'application du présent chapitre.
Art. 67.La cotisation a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale.
Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 68.Dans la mesure où leur montant n'excède pas celui qui est réellement dû, la cotisation et le versement provisionnel sont déduits, pour l'année du paiement, de l'ensemble des revenus nets imposables des différentes catégories visées à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus, au même titre que les dépenses visées à l'article 71 du même Code.
Art. 69.<Disposition modificative>
Art. 70.(Les revenus mobiliers recueillis pendant les années (1984, 1985, 1986, 1987, 1988) qui, suivant l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, ne sont pas compris dans la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques, sont ajoutés au montant des revenus imposables globalement, à l'exclusion toutefois des revenus visés aux articles 19 et 174, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, pour déterminer la base de perception prévue à l'article 60 en ce qui concerne la cotisation spéciale de sécurité sociale.) <L 1984-07-31/30, art. 9, 002><L 1988-12-30/31, art. 109, § 3, 005; En vigueur : 1988-11-15>
Les personnes visées au premier alinéa doivent déclarer leurs revenus mobiliers dans une déclaration spéciale auprès de l'Office national de l'Emploi suivant les modalités à fixer par le Roi.
Celui qui appartient, à quelque titre que ce soit, à l'Office national de l'Emploi ou qui a accès dans les bureaux de cet office est tenu de garder le secret le plus absolu au sujet des renseignements dont il est question dans l'alinéa qui précède et il ne peut pas en faire usage en dehors du cadre des dispositions légales du présent chapitre.
Art. 71.L'arrêté royal n° 55 du 16 juillet 1982 fixant pour 1982 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal n° 125 du 30 décembre 1982, et l'arrêté royal n° 124 du 30 décembre 1982 fixant pour 1983 une cotisation spéciale et unique de sécurité sociale sont rapportés.
Art. 72.A l'égard des personnes visées à l'article 60, les articles 29 à 31 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières cessent de produire leurs effets à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
(Les personnes qui ont invoqué les dispositions de l'article 3, alinéa 2, des arrêtés royaux n° 55 du 16 juillet 1982 et n° 124 du 30 décembre 1982 visés à l'article 71, doivent effectuer le versement du solde de cotisation :
_ soit au plus tard deux mois après la conversion en obligations au porteur des emprunts de l'Etat qui, par application de l'article 30, § 1er, de la loi du 10 février 1981 précitée, ont fait l'objet d'une inscription nominative au Grand Livre de la dette publique, ou après la libération des obligations industrielles ou des actions qui, par application de l'article 30, § 2, de la même loi, ont été déposées à la Banque nationale de Belgique pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, si cette conversion ou cette libération est intervenue avant le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
_ soit au plus tard deux mois après cette publication, dans tous les autres cas.) <L 1984-07-31/30, art. 10, 002>
L'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable dans la mesure où l'insuffisance de versement provisionnel résultait de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 des arrêtés royaux n° 55 et n° 124, pour autant que l'obligation prévue par l'alinéa précédent soit respectée.
Art. 73.Les articles 60 à 69 et 71 de la présente loi produisent leurs effets le 4 août 1982.
Chapitre 4._ Avantages sociaux - Obligation de mentionner les revenus mobiliers.
Art. 74.Celui qui veut faire valoir ses droits à un avantage social de quelque nature que ce soit, dont l'attribution dépend de l'ensemble des revenus nets imposables, doit mentionner dans sa demande les revenus mobiliers que, en vertu de l'article 220bis du Code des impôts sur les revenus, il ne déclare pas dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques afférente à l'année dont les revenus sont pris en considération pour l'octroi de l'avantage social. Le Roi détermine les modalités de cette obligation de mentionner.
Dans les cas où les dispositions légales et réglementaires en matière d'avantages sociaux se réfèrent à l'ensemble des revenus nets imposables en matière d'impôt des personnes physiques, il y a lieu d'entendre en l'occurrence l'ensemble des revenus nets visés à l'article 6 du Code précité, majoré des revenus mobiliers visés au premier alinéa.
Celui qui appartient, à quelque titre que ce soit, à une administration ou à un service auprès duquel la demande visée au premier alinéa est introduite ou qui est compétent pour examiner cette demande ou prendre décision sur celle-ci, ainsi que celui qui a accès aux bureaux d'une telle administration ou d'un tel service, est tenu de garder le secret le plus absolu au sujet des renseignements visés au premier alinéa et ne peut en faire usage en dehors du cadre des dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'avantages sociaux.