Texte 1983004493
Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1°débit:
a)tout endroit ou local ou des boissons, de quelque nature que soit, sont vendues pour être consommées sur place;
b)tout endroit ou local accessibles au public et ou des boissons, de quelque nature que ce soit, sont servies, même à titre gratuit, pour être consommées sur place;
c)tout endroit ou local ou des membres d'une association ou d'un groupement se réunissent uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard;
2°débitant: la personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit et pour son propre compte, exerce une activité dont l'objet ou l'un des objets consiste en l'exploitation d'un débit;
3°débit occasionnel: le débit préalablement déclaré comme tel et qui, à l'occasion d'évènements passagers de toute nature, est tenu au maximum dix fois par an, chaque fois pendant une période ne dépassant pas quinze jours consécutifs par un cercle, une société ou une association particulière, à l'exception des sociétés commerciales et des associations de fait à but lucratif. Les débits tenus dans les expositions et dans les foires commerciales sont réputés occasionnels pour toute la durée de la foire ou de l'exposition quelle que soit la qualité de l'exploitant;
4°débit ambulant: le débit tenu dans des barques, bateaux, voitures de chemins de fer ou autres ainsi que dans des échoppes ou autres installations transportées habituellement de localité en localité;
5°(boissons spiritueuses : les boissons telles qu'elles sont définies par l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées;) <L 2004-07-09/30, art. 28, 008; En vigueur : 25-07-2004>
6°endroits et locaux affectés au débit: tous les endroits et locaux visés au 1° ainsi que les caves et locaux servant au dépôt de boissons spiritueuses ou fermentées;
7°(abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 3, 007; En vigueur : 14-06-2004>
8°(abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 3, 007; En vigueur : 14-06-2004>
Art. 2.§ 1er. Sont interdites dans un débit, à qui n'est pas titulaire de la patente requise, la vente et l'offre, même à titre gratuit, par quelque quantité que ce soit, de boissons spiritueuses à consommer sur place et le fait de laisser consommer de telles boissons.
§ 2. (La patente est délivrée par l'autorité communale sous la forme qu'elle détermine.) <L 2005-12-14/35, art. 9, 010; En vigueur : 07-01-2006>
Art. 3.<L 2005-12-14/35, art. 10, 010; En vigueur : 07-01-2006> § 1er. Sur la base d'une demande préalable afin de pouvoir vendre, offrir ou laisser consommer des boissons spiritueuses, introduite auprès de la commune compétente, l'autorité communale vérifie :
1°si le débit de boissons fixe remplit les conditions d'hygiène, visées aux article 5 à 7 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;
2°en ce qui concerne les débits de boissons fixes et les débits ambulants, si le débitant, le mandataire éventuel et, le cas échéant, les personnes habitant chez eux ou habitant dans l'établissement et qui participent à l'exploitation du débit, ne se trouvent pas, en ce qui concerne le débitant, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, en ce qui concerne le mandataire, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°, et en ce qui concerne les personnes habitant chez eux ou habitant dans l'établissement, dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7°.
§ 2. Si le débitant ou le mandataire est soit une personne morale, soit une association de fait, l'autorité communale vérifie, le cas échéant, que soit chaque organe, soit chaque personne physique faisant partie de cette association, chargé d'accomplir les obligations imposées par la présente loi ou d'intervenir d'une manière quelconque dans l'exploitation du débit, ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°.
§ 3. Vendre, offrir ou laisser consommer des boissons spiritueuses ne peut se faire qu'après la délivrance de la patente par l'autorité communale sur la base des vérifications opérées conformément aux §§ 1er et 2.
Art. 4.<AR 2003-04-04/39, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2003> Si (l'autorité communale) refuse d'accorder la patente du fait que le débitant, l'éventuel mandataire ou les personnes habitant avec eux ou habitant dans l'établissement qui participent à l'exploitation du débit ne satisfont pas aux conditions de moralité, le débitant peut exercer, dans les trente jours du refus, un droit de recours auprès du Ministre de la Justice. Le Ministre ou son délégué statue au fond sur le recours. <L 2005-12-14/35, art. 11, 010; En vigueur : 07-01-2006>
Art. 5.§ 1er. Il est interdit à tout débitant d'apposer ou de laisser apposer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du débit, des enseignes, affiches ou emblèmes quelconques incitant à consommer des boissons spiritueuses.
§ 2. (...) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; En vigueur : 07-01-2006>
Art. 6.(Abrogé) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; En vigueur : 07-01-2006>
Art. 7.(Abrogé) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; En vigueur : 07-01-2006>
Art. 7bis.(Abrogé) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; En vigueur : 07-01-2006>
Art. 8.Les débitants qui n'ont pas la patente ne peuvent détenir aucune quantité de boissons spiritueuses;
1°dans les endroits et locaux ou sont admis les consommateurs;
2°dans les autres parties de l'établissement et même dans l'habilitationy attenante donnant accès direct au débit.
Art. 9.Dans les débits installés sur la voie publique ou situés sur le domaine des autoroutes, il est interdit de servir, même à titre gratuit, des boissons spiritueuses.
Les terrasses aménagées sur la voie publique faisant partie intégrante d'un établissement pourvu d'une patente ne tombent pas sous le coup de cette interdiction.
Sauf autorisation spéciale du collège des bourgmestre et échevins, il est interdit de vendre des boissons spiritueuses pour être consommées sur place dans les débits ouverts occasionnellement aux endroits ou se déroulent des manifestations publiques telles que les manifestations sportives, politiques ou culturelles.
Un recours contre le refus d'autorisation ou l'absence de décision du collège dans les quinze jours de la demande est ouvert devant le Ministre de la Justice. Le silence gardé par le Ministre équivaut au bout de trente jours à autorisation.
Il est interdit d'installer un débit ou des boissons spiritueuses sont servies, même à titre gratuit, dans les hôpitaux, les cliniques et les écoles, ainsi que dans les locaux ou se réunissent exclusivement ou principalement des groupements de mineurs d'âge. Cette interdiction ne concerne pas les débits occasionnels.
La vente de boissons spiritueuses à emporter est interdite sur le domaine des autoroutes.
Art. 10.(Abrogé) <L 1998-12-22/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 11.§ 1er. (Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être) débitant de boissons spiritueuses à consommer sur place: <L 2005-07-20/32, art. 16, 008; En vigueur : 07-08-2005>
1°(abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 7, 007; En vigueur : 14-06-2004>
2°ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;
3°ceux qui ont été condamnés pour une des infractions prévues aux chapitres IV, V, VI et VII du titre VII du Livre II du Code pénal;
4°ceux qui ont été condamnés pour recel;
5°ceux qui ont été condamnés, soit pour tenue d'une maison de jeux soit pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux, soit pour tenue d'une agence de paris autres que sur courses de chevaux;
6°(ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement du chef de fraude quelconque de droits et de taxes frappant les alcools et autres boissons spiritueuses, importés, introduits d'un autre Etat membre ou fabriqués dans le pays, notamment du chef de fabrication clandestine d'alcool ou d'un fait assimilé à ce délit ainsi que du chef d'importation frauduleuse, détention ou transport irréguliers d'alcool ou d'autres boissons spiritueuses;) <L 1998-12-22/37, art. 6, A), 003; En vigueur : 01-01-1999>
7°ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche (...); la déchéance est encourue dès que le fait de tenir une telle maison ou un tel établissement est établi par une décision du collège des bourgmestre et échevins prise avant le 24 septembre 1948 ou par une décision judiciaire; <L 1998-12-22/37, art. 6, B), 003; En vigueur : 01-01-1999>
8°ceux qui exploitent leur débit dans un immeuble ou est installé un bureau de placement, d'affrètement ou d'embauchage, sauf si ce bureau n'a d'autres voies d'accès au débit que la voie publique;
9°(les incapables; cette interdiction n'est pas applicable si le débit est en fait exploité par un représentant de la personne incapable.) <L 1998-12-22/37, art. 6, C), 003; En vigueur : 01-01-1999>
§ 2. (Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être) mandataires au sens de l'article 3, § 2, les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7° et 9°. <L 2005-07-20/32, art. 16, 008; En vigueur : 07-08-2005>
§ 3. (Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les personnes mentionnées au § 1er, 2° à 7°, ne peuvent) participer d'une manière quelconque à l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place. <L 2005-07-20/32, art. 16, 008; En vigueur : 07-08-2005>
Art. 12.(Sous réserve de l'article 634, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les personnes morales) ne peuvent être débitant de boissons spiritueuses ni participer à l'exploitation d'un débit de ces boissons:
1°lorsqu'elles se trouvent (dans le cas prévu à l'article 11, § 1er, 8°); <L 2004-05-17/36, art. 8, 007; En vigueur : 14-06-2004>
2°lorsqu'un de leurs organes ou de leurs représentants se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 11, § 1er, 2° à 7° et 9°, est chargé d'accomplir les obligations légales imposées par la présente loi ou intervient d'une manière quelconque dans l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses à consommer sur place.
Art. 13.[1 alinéa 1er abrogé]1
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
Le Roi peut fixer le contenu minimal et la forme des récipients dans lesquels les boissons spiritueuses à emporter peuvent être vendues.
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(1L 2009-12-10/35, art. 15, 012; En vigueur : 10-01-2010)
Art. 14.(abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 9, 007; En vigueur : 14-06-2004>
Art. 15.(abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 9, 007; En vigueur : 14-06-2004>
Art. 16.(Abrogé) <L 2005-12-14/35, art. 12, 010; En vigueur : 07-01-2006>
Art. 17.(abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2004>
Art. 18.(abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2004>
Art. 19.(abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2004>
Art. 20.(abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 11, 007; En vigueur : 14-06-2004>
Art. 21.§ 1er. Pendant tout le temps que le débit est accessible aux consommateurs, les personnes désignées à l'article 23 peuvent visiter, sans assistance, les locaux et endroits affectés au débit ainsi que toutes les autres parties de l'établissement, y compris ses dépendances, auxquelles les consommateurs ont accès (que ces locaux aient été ou n'aient pas été déclarés comme affectés au débit). <L 2005-12-14/35, art. 13, 010; En vigueur : 07-01-2006>
(alinéa 2 abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 12, 007; En vigueur : 14-06-2004>
§ 2. La visite des parties de l'établissement non accessibles aux consommateurs, la visite de l'habitation y attenante, donnant accès direct au débit, ainsi que la visite de tout immeuble ou l'exploitation d'un débit de boissons spiritueuses est soupconnée, sont subordonnées à l'autorisation du juge au tribunal de police. Elle doivent être effectuées par deux agents au moins et ne peuvent avoir lieu qu'entre 5 et 21 heures.
§ 3. Au cours des visites visées aux §§ 1er et 2 du présent article les personnes désignées à l'article 23 peuvent:
1°prélever gratuitement des échantillons des boissons détenues, l'exploitant étant tenu s'il en est requis de fournir gratuitement les récipients destinés à contenir ces échantillons;
2°se faire communiquer, sans déplacement, les factures, livres et autres écritures relatives au débit.
Art. 22.Sont rendues applicables aux infractions à la présente loi, les dispositions des lois et règlements sur les douanes et accises concernant notamment la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, la responsabilité, la complicité, la tentative de corruption et le droit de transiger.
Art. 23.<L 1998-12-22/37, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-1999> Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les agents de l'administration des douanes et accises (...) ainsi que les membres de la gendarmerie et de la police communale sont qualifiés pour rechercher et constater seuls toutes les infractions à la présente loi. <L 2004-05-17/36, art. 13, 007; En vigueur : 14-06-2004>
Art. 24.Est punie d'une amende de (2,50 EUR) à (100,00 EUR) toute personne qui vend, offre ou sert des boissons spiritueuses en infraction aux dispositions de l'article 13. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>
Le juge peut prononcer en outre la condamnation à l'interdiction de vendre ou de débiter des boissons pendant trois ans au plus. Chaque infraction à cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 10, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse.
Art. 25.§ 1er. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 14, 007; En vigueur : 14-06-2004>
§ 2. (Toute infraction aux articles 2, § 1er et 8, 1° est punie d'une amende de 250 euros à 500 euros.) <L 2004-05-17/36, art. 14, 007; En vigueur : 14-06-2004>
§ 3. En cas de récidive, l'amende prévue (au § 2) est portée au double et le contrevenant est puni en outre d'un emprisonnement de huit jours à un mois. <L 2004-05-17/36, art. 14, 007; En vigueur : 14-06-2004>
Art. 26.§ 1er. Sont punis d'une amende de (125,00 EUR) à (625,00 EUR): <AR 2000-07-20/64, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>
1°toute infraction à la présente loi non punie aux articles 24 et 25;
2°toute infraction aux arrêtés pris pour l'exécution de la présente loi;
3°tout refus de visite ou autre fait tendant à empêcher ou entraver les visites prévues à l'article 21;
4°tout acte du débitant, de son organe, de son mandataire ou de son préposé tendant à empêcher ou à entraver la recherche ou la constatation des infractions;
5°tout acte d'un tiers tendant aux fins visées au 4°.
§ 2. En cas de récidive, l'amende prévue au § 1er est portée au double.
Art. 27.§ 1er. En cas d'infraction à l'article 5, § 2, la fermeture du débit est prononcée; elle cesse ses effets lorsque l'objet du délit a été enlevé.
§ 2. En cas d'infraction à l'article 10 ou aux arrêtés pris pour l'exécution de cet article, la fermeture du débit est prononcée jusqu'au moment ou les conditions prescrites par ces dispositions ou en vertu de celles-ci sont réalisées.
§ 3. (abrogé) <L 2004-05-17/36, art. 15, 007; En vigueur : 14-06-2004>
§ 4. En cas d'infraction à l'article 11, § 1er, 2° à 9°, et en cas d'infraction punie par les articles 24, alinéa 2, et 26, § 1er, 3° et 4°, la fermeture du débit est prononcée.
§ 5. En cas d'infraction à l'article 12, la fermeture du débit est prononcée; elle cesse ses effets lorsque les personnes exclues ne participent plus à l'exploitation du débit.
Art. 28.Les boissons spiritueuses objet des infractions visées aux articles 2, § 1er, 8 et 9, sont saisies et confisquées, même si elles ne sont pas la propriété des contrevenants.
Art. 29.Le Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux dispositions pénales de la présente loi.
Art. 30.La condamnation avec sursis et la suspension du prononcé de la condamnation, établies par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ne sont applicables aux peines prévues par la présente loi que lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère fiscal.
Art. 31.Les articles 313 à 319 de la loi générale sur les douanes et accises (, qui concernent l'exécution parée), le privilège et l'hypothèque légale sont applicables. <L 1998-12-22/37, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 32.L'article 27 des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, modifié par la loi du 6 juillet 1967, n'est pas applicable aux débitants de boissons spiritueuses à consommer sur place.
Art. 33.La loi du 29 août 1919 sur le régime de l'alcool est abrogée.
Art. 34.Le Roi est autorisé à modifier le texte des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, pour le mettre en concordance avec la terminologie utilisée dans la présente loi; les modifications à apporter aux dispositions coordonnées précitées peuvent comporter le remplacement d'articles.
Art. 35.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.