Texte 1983003779
Article 1er.L'arrêté royal n° 1 du 15 février 1982 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 2.L'arrêté royal n° 2 du 15 février 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de plus-values sur des immeubles non bâtis, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 3.L'arrêté royal n° 6 du 15 février 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière d'encouragement à l'établissement des jeunes comme travailleurs indépendants, est confirmé avec effet à partir de l'exercice d'imposition pour lequel il est applicable pour la première fois.
Art. 4.L'arrêté royal n° 7 du 15 février 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de passif social est confirmé à partir de l'exercice d'imposition pour lequel il est applicable pour la première fois et l'arrêté royal n° 148 du 30 décembre 1982, étendant temporairement le champ d'application de l'article 23, § 2, du Code des impôts sur les revenus, est confirmé avec effet pour l'année 1983.
Art. 5.L'arrêté royal n° 8 du 15 février 1982 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 6.L'arrêté royal n° 9 du 15 février 1982 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 7.L'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges et l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982 modifiant l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982, portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou de parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, sont confirmés à partir des exercices d'imposition pour lesquels ils sont applicables.
Art. 8.L'arrêté royal n° 16 du 9 mars 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière d'impôt des sociétés et d'impôt des non-résidents à charge des sociétés, est confirmé avec effet à partir de l'exercice d'imposition pour lequel il est applicable pour la première fois.
Art. 9.L'arrêté royal n° 40 du 2 avril 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière d'intérêts de retard, est confirmé avec effet à partir de l'exercice d'imposition pour lequel il est applicable pour la première fois.
Art. 10.L'arrêté royal n° 41 du 2 avril 1982 modifiant la législation fiscale en matière de répression pénale de la fraude fiscale, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art. 11.L'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de déduction pour investissement, de plus-values et d'amortissements, l'arrêté royal n° 107 du 26 novembre 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de déduction pour investissement et l'arrêté royal n° 149 du 30 décembre 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus et l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus en matière de déduction pour investissement, de plus-values et d'amortissements, sont confirmés avec effet à partir de l'exercice d'imposition pour lequel ils sont applicables pour la première fois.
Art. 12.Les articles 3 et 5 à 8 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatifs à la création de zones d'emploi, sont confirmés.
Art. 13.Les articles 3 à 5 et 7 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatifs à la création de centres de coordination, sont confirmés.