Texte 1983003483

22 AVRIL 1983. - Arrêté royal étendant le champ d'application de la loi du 4 juin 1982 réformant le régime de pension des veuves de guerre.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-6-1983
Numéro
1983003483
Page
7379
PDF
verion originale
Dossier numéro
1983-04-22/30
Entrée en vigueur / Effet
14-06-1983
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 15, § 2, de la loi du 4 juin 1982 réformant le régime de pension des veuves de guerre, le bénéfice de ladite loi est étendu, à partir du 1er juillet 1983, aux veuves et orphelins d'invalides décédés entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1981 inclusivement.

Art. 2.Les prisonniers politiques de la guerre 1940-1945 non titulaires d'une pension répondant au prescrit de l'article 2, 2° de la loi du 4 juin 1982 précité et qui n'auraient rempli les conditions prévues par l'article 8bis des lois coordonnées sur les pensions de réparation qu'à partir du 1er janvier 1982, sont censés avoir bénéficié, depuis la date précédant d'un an celle de leur décès, d'une pension de réparation calculée sur la base d'une invalidité de guerre de 20 p.c.

Art. 3.Les prisonniers de la guerre 1940-1945 non titulaires d'une pension répondant au prescrit de l'article 2, 2° de la loi du 4 juin 1982 et qui remplissent les conditions, autres que celle relative à l'âge, prévues par l'article 8quater des mêmes lois coordonnées, sont censés avoir bénéficié, depuis la date précédant d'un an celle de leur décès, d'une pension de réparation calculée sur la base d'une invalidité de guerre de 10 p.c.

Toutefois, lorsque le prisonnier de guerre est décédé plus d'un an après l'ouverture dans son chef du droit à l'invalidité forfaitaire dont question à l'article 8quater précité, la présente disposition ne s'applique que pour autant qu'il ait valablement sollicité le bénéficie dudit article.

Art. 4.Les articles 2 et 3 ne trouvent application que dans les cas de prisonniers politiques ou de prisonniers de guerre décédés entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1981 inclusivement.

Art. 5.Par dérogation à l'article 12b de la loi du 4 juin 1982, la pension résultant de l'extension prévue à l'article 1er prend cours le 1er juillet 1983 si la demande de pension est introduite avant l'expiration du troisième mois suivant celui de la publication du présent arrêté.

Art. 6.Par dérogation à l'article 11 de la même loi, les articles 1er à 4 peuvent s'appliquer d'office, à partir du 1er juillet 1983, aux demandes de pension introduites avant la publication du présent arrêté et sur lesquelles il n'a pas encore été statué définitivement à cette date.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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