Texte 1982900014

26 AVRIL 1982. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité d'anatomie pathologique.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales
Publication
1-7-1982
Numéro
1982900014
Page
7849
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-04-26/32
Entrée en vigueur / Effet
11-07-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article unique. Dans l'annexe du présent arrêté sont fixés les critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins désireux d'être portés sur la liste des médecins spécialistes en anatomie pathologique, visée à l'article 153, § 4 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que les critères spéciaux d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité précitée.

Art. N1.Annexe

A. Critères de formation et d'agréation des médecins-spécialistes en anatomie pathologique

1. Le candidat spécialiste doit répondre aux critères généraux de formation et d'agréation des médecins spécialistes.

2. L'anatomie pathologique comprend la connaissance de la morphologie tant macroscopique que microscopique, propre aux divers états pathologiques, y compris leur étiopathogénie et leurs aspects dynamiques.

3. La durée de la formation est d'au moins cinq ans.

4. La formation complète comprend: la pratique et l'interprétation des autopsies, tant du point de vue microscopique que macroscopique, l'examen des pièces opératoires, l'examen des biopsies, y compris les biopsies extemporanées, les examens cytologiques, les corrélations anatomocliniques et les bases anatomopathologiques de la médecine légale.

Au cours de sa formation, le candidat spécialiste assumera progressivement une plus grande responsabilité personnelle dans ses activités.

5. Dans la mesure ou certains domaines de l'anatomie pathologique seraient insuffisamment pratiqués dans le service, le candidat spécialiste en accord avec son maître de stage, complétera sa formation dans ces domaines par des stages de trois mois à six mois dans des services ou sections spécialisés, agréés dans ce but, sans que le total de ces stages puisse dépasser dix-huit mois.

6. Le candidat spécialiste indiquera dans son carnet de stage les types et le nombre annuel de ses prestations, ainsi que les séminaires, cours et autres activités didactiques auxquels il a assisté au cours de sa formation.

7. Au moins une fois au cours de sa formation, le candidat spécialiste doit présenter une communication dans une réunion scientifique ou publier comme auteur principal un travail concernant un sujet clinique, technique ou scientifique en rapport avec l'anatomie pathologique.

8. Le candidat spécialiste qui, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel auquel est jointe la présente annexe, a entamé sa formation en biologie clinique conformément à l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de la biologie clinique, en vue d'une spécialisation en anatomie pathologique, peut accomplir cette formation en cinq ans s'il a suivi des stages en anatomie pathologique pendant au moins quatre ans.

9. Le médecin qui, avant l'entrée en vigueur du même arrêté, fut reconnu comme spécialiste en biologie clinique et prouve qu'il a pratiqué exclusivement l'anatomie pathologique, peut renoncer à sa reconnaissance en biologie clinique pour être agréé comme spécialiste en anatomie pathologique.

10. Le médecin qui, avant l'entrée en vigueur du même arrêté, fut reconnu comme spécialiste en biologie clinique et prouve qu'il a pratiqué l'anatomie pathologique conjointement avec les autres domaines de la biologie, peut outre sa reconnaissance en biologie clinique, acquérir une reconnaissance comme spécialiste en anatomie pathologique.

B. Critères d'agréation des maîtres de stage en anatomie pathologique

1. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agréation des maîtres de stage.

2. Le maître de stage doit travailler à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son laboratoire et consacrer la plus grande partie de ses activités à du travail dans sa spécialité.

3. Le maître de stage, reconnu comme spécialisé en anatomie pathologique, doit assurer la formation de candidats spécialistes à raison d'au moins un et maximum trois pour une activité annuelle d'au moins quatre mille examens d'histodiagnostic sur biopsie, deux mille examens de cytodiagnostic et deux cents autopsies y compris leur microscopie.

4. Pour ce même minimum de prestations annuelles, le maître de stage doit avoir un collaborateur reconnu depuis au moins cinq ans comme spécialisé en anatomie pathologique, travaillant à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans la laboratoire, faisant preuve d'intérêt scientifique soutenu et s'associant effectivement à la formation des candidats spécialistes.

5. Par tranche de mille examens d'histodiagnostic, cinq cents examens de cytodiagnostic et septante-cinq autopsies au-dessus du minimum requis, le maître de stage peut accepter un candidat spécialiste en plus du nombre fixé au point 3 et doit s'adjoindre alors un collaborateur supplémentaire, reconnu compétent en anatomie pathologique et répondant aux conditions fixées au point 4.

6. En tout état de cause, la participation personnelle du candidat spécialiste aux activités du laboratoire ne peut être compromise et sa formation doit être assurée à temps plein.

7. Le maître de stage veillera à ce que les candidats spécialistes qu'il forme restent en contact avec les disciplines médicales et chirurgicales desservies.

C. Critères d'agréation des services de stage en anatomie pathologique

1. Le laboratoire doit répondre aux critères généraux d'agréation des services de stage.

2. Pour être habilité à donner une formation complète, le laboratoire doit être intégré dans un hôpital général, dont les différents services sont dirigés par des spécialistes agréés conformément à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage. En outre, au moins les services de médecine interne et de chirurgie doivent pouvoir être agréés comme service de stage.

3. Ce laboratoire doit exécuter chaque année au moins quatre mille examens histologiques, deux mille examens cytologiques et deux cents autopsies, y compris leurs examens microscopiques. Il doit collaborer avec les différentes disciplines et avec le service de garde de l'établissement.

4. Le service de stage visé au point 2 doit posséder une infrastructure appropriée et un équipement varié permettant toutes les techniques courantes, les techniques de pointe, les examens histologiques extemporanés et la recherche scientifique.

5. Un laboratoire avec les possibilités de formation limitées, ne répondant pas aux exigences mentionnées ci-dessus, peut être reconnu pour des stages dont la durée sera déterminée dans l'arrêté d'agréation.

6. Tout service de stage doit conserver le registre des patients, avec une seconde classification par type d'examen. Pour chaque examen un rapport doit être rédigé et conservé.

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