Texte 1982900013

26 AVRIL 1982. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de stomatologie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 05-12-2007)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales
Publication
1-7-1982
Numéro
1982900013
Page
7847
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-04-26/31
Entrée en vigueur / Effet
11-07-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe du présent arrêté sont fixés les critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins désireux d'être portés sur la liste des médecins spécialistes en stomatologie, visée à l'article 153, § 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que les critères spéciaux des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité précitée.

Art. 2.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 24 mai 1958 approuvant les critères d'agréation auxquels doivent répondre les médecins qui, au titre de spécialiste, désirent fournir les prestations visées à l'article 61 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1976, 30 août 1978, 9 mars 1979, 18 juillet 1979, 15 septembre 1979 et 8 décembre 1980, les points 1 à 4 de la subdivision 24 (stomatologie) sont abrogés.

Art. N1.Annexe A. Critères de formation et d'agréation des médecins spécialistes en stomatologie

1. Le candidat spécialiste doit répondre aux critères généraux de formation et d'agréation des médecins spécialistes.

2. La durée de la formation est de cinq ans au moins, y compris la formation de licencié en science dentaire.

3. La formation de base de trois années au moins comprend l'étude de l'odontologie conformément au programme légal de la licence en science dentaire, dont le candidat spécialiste doit obtenir le diplôme.

Les deuxième et troisième années seront consacrées surtout à la formation clinique.

4. Au cours d'une formation supérieure de deux ans au moins, le candidat spécialiste licencié en science dentaire, se consacrera exclusivement à la pratique hospitalière et complétera ses connaissances en méthodes spéciales de diagnostic, en thérapeutique et techniques chirurgicales stomatologiques, en pathologie médico-chirurgicale spéciale, entre autres en orthopédie dentofaciale, en prothèse maxillo-faciale et en parodontologie.

Il restera en contact avec les domaines connexes d'autres disciplines, notamment les spécialités de la tête et du cou, ainsi que la dermatologie, la radiologie et l'anatomie pathologique; il prêtera attention à la cancérologie et aux aspects médico-légaux de la spécialité.

5. A mi-temps pendant la dernière année de la formation et ensuite à plein temps pendant deux années supplémentaires, outre la formation en chirurgie orale déjà recue, une formation spéciale peut être consacrée à la chirurgie maxillo-faciale par une activité clinique et opératoire encore sous contrôle, mais déjà semi-indépendante.

Au cours de ces deux années complémentaires, des stages de trois à six mois peuvent être suivis pendant un total de neuf mois maximum dans le domaine de la chirurgie en général, en chirurgie plastique de la tête et du cou ou en techniques micro-chirurgicales. Outre sa reconnaissance comme spécialiste après sa dernière année de formation en stomatologie, le médecin qui, avec l'accord de son maître de stage, selon un plan dûment approuvé et dans des services agréés dans ce but, s'est consacré pendant au moins deux ans et demi à cette formation complémentaire, obtiendra un certificat attestant sa compétence spéciale en chirurgie orale et maxillo-faciale.

6. Le candidat spécialiste prendra part à la garde dans le service d'urgences de l'hôpital pour les cas stomatologiques.

7. Le candidat spécialiste tiendra à jour dans son carnet de stage la liste de ses activités et des interventions chirurgicales qu'il a exécutées personnellement ou auxquelles il a participé.

Il y notera également les séminaires, cours et autres activités didactiques qui lui ont permis d'acquérir et de développer ses connaissances en la matière.

8. Au moins une fois au cours de sa formation, le candidat spécialiste doit présenter une communication à une réunion scientifique ou publier comme auteur principal un article sur un sujet clinique ou expérimental en stomatologie.

9. Par dérogation aux dispositions des modalités générales d'agréation, le candidat spécialiste ne devra introduire son plan de stage qu'au cours de la deuxième année d'étude pour l'acquisition du diplôme légal de licencié en science dentaire.

(10. Par dérogation à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, le médecin spécialiste agréé en stomatologie peut aussi être titulaire du titre professionnel particulier de dentiste généraliste comme visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.) <AM 2007-11-13/30, art. 1, 002; En vigueur : 15-12-2007>

B. Critères d'agréation des maîtres de stage en stomatologie

1. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agréation des maîtres de stage.

2. Le maître de stage doit travailler à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques relevant de sa spécialité.

3. Par unité de soins de 5 à 10 lits ainsi que par deux mille nouveaux consultants stomatologiques par an, le maître de stage doit assurer la formation de candidats spécialistes à raison d'au moins un et d'au maximum trois, si ce dernier nombre est justifié par l'importance des activités policliniques ou techniques.

4. Par unité de soins de 5 à 10 lits ou bien deux mille cinq cents nouveaux consultants par an, le maître de stage, lui-même agréée en qualité de médecin spécialiste en stomatologie, doit avoir un collaborateur agréé depuis cinq ans comme spécialiste en stomatologie et travaillant à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service.

Ce collaborateur doit faire preuve d'un intérêt scientifique soutenu et être effectivement associé à la formation des candidats spécialistes. Un nombre plus élevé de collaborateurs, à temps plein ou à mi-temps, devra être justifié par l'importance des activités cliniques ou policliniques ou techniques et ne pourra pas compromettre la participation personnelle des candidats spécialistes aux activités du service.

5. Le maître de stage doit veiller à ce que les candidats spécialistes qu'il forme restent en contact avec les autres disciplines chirurgicales et médicales connexes et participent aux soins stomatologiques dans le service d'urgences du même établissement.

6. Par dérogation à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage, le maître de stage n'est pas tenu de veiller à ce que les candidats spécialistes reçoivent une rémunération pendant leurs années de formation de licencié en science dentaire.

C. Critères d'agréation des services de stage en stomatologie.

1. Le service de stage doit répondre aux critères généraux d'agréation des services de stage.

2. Le service, pour être habilité à donner une formation complète, doit disposer d'au moins 5 lits, avec un minimum de trois cents admissions par an, ainsi que d'une policlinique inscrivant au moins mille nouveaux cas stomatologiques par an.

3. Le service de stage, habilité à donner une formation complète, doit être intégré dans un hôpital général et y collaborer avec les autres services ou avec des spécialistes consultants, comme prévu à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage. En outre, les services de médecine interne et de chirurgie doivent pouvoir être agréés comme services de stage pour une formation complète et des spécialistes agréés doivent diriger les services d'anesthésiologie et d'oto-rhino-laryngologie.

4. Le service de stage visé au point 3 doit pouvoir hospitaliser et soigner ses malades dans une unité de soins intensifs avec permanence médicale et disposant d'un équipement adéquat.

5. Un service avec des possibilités limitées de formation, qui ne répond pas aux critères ci-dessus, peut être agréé pour des stages dont la durée sera fixée dans l'arrêté d'agréation.

6. Tout service de stage doit conserver le registre et les dossiers médicaux des patients, ainsi qu'une seconde classification par diagnostic. Un protocole opératoire sera rédigé pour chaque intervention.

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