Texte 1982900012
Article 1er.Dans l'annexe du présent arrêté sont fixés les critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins désireux d'être portés sur la liste des médecins spécialistes en ophtalmologie, visée à l'article 153, § 4 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi que les critères spéciaux d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité précitée.
Art. 2.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 24 mai 1958 approuvant les critères d'agréation auxquels doivent répondre les médecins qui, au titre de spécialiste, désirent fournir les prestations visées à l'article 61 de l'arrêté royal du 22 septembre 1955, organique de l'assurance maladie-invalidité, modifié par les arrêtés ministériels des 22 octobre 1976, 30 août 1978, 9 mars 1979, 18 juillet 1979, 15 septembre 1979, et du 8 décembre 1980, les points 1 à 4 de la subdivision 15 (ophtalmologie) sont abrogés.
Art. N1.Annexe.A. Critères de formation et d'agréation des médecins spécialistes en ophtalmologie.1. Le candidat spécialiste doit répondre aux critères généraux de formation et d'agréation des médecins spécialistes.2. La durée de la formation sera d'au moins quatre ans, dont au moins deux ans de formation de base et deux ans de formation supérieure. Au moins 24 mois de la durée totale de formation seront consacrés à des activités policliniques.3. Pendant sa formation de base, le candidat spécialiste doit acquérir des connaissances approfondies, tant théoriques que pratiques, concernant la pathologie, le diagnostic, le traitement, la prévention et la revalidation des affections anatomiques et fonctionnelles pouvant se présenter dans les yeux ou leurs annexes. Il prêtera attention entre autres aux disciplines de base, telles que l'anatomie, la physiologie et l'anatomie pathologique de l'organe visuel, la biochimie et l'optique, à la signification des symptômes oculaires de diverses maladies et intoxications, ainsi qu'aux problèmes psychologiques et sociaux propres aux handicapés visuels.4. Pendant sa formation supérieure le candidat spécialiste complètera ses connaissances en méthodes d'exploration raffinées, la prescription et la réalisation des corrections optiques par prothèse de contact, ainsi que la technique des interventions chirurgicales sur l'oeil et ses annexes. Il assumera progressivement une plus grande responsabilité personnel dans ses activités. Dans la mesure ou certains domaines de l'ophtalmologie ne seraient pas suffisamment pratiqués dans le service, le candidat spécialiste, en accord avec son maître de stage en ophtalmologie, complètera sa formation dans ces domaines par des stages de trois à six mois dans des services ou des sections spécialisés et agréés dans ce but, sans que le total de ces stages puisse dépasser douze mois.5. Pendant deux années supplémentaires, une étude spéciale peut être consacrée, à temps plein, aux techniques d'investigation et de diagnostic ou à des techniques de thérapeutique médicale ou chirurgicale ophtalmologique.6. Le candidat spécialiste prendra part à la garde dans le service d'urgences de l'hôpital pour les cas ophtalmologiques.7. Le candidat spécialiste tiendra à jour dans son carnet de stage la liste de ses activités et des interventions chirurgicales qu'il a exécutées personnellement ou auxquelles il a participé chaque année. Il y notera également les séminaires, cours et autres activités didactiques qui lui ont permis d'acquérir et de développer ses connaissances en la matière.8. Au moins une fois au cours de sa formation, le candidat spécialiste doit présenter une communication à une réunion scientifique ou publier comme auteur principal un article sur un sujet clinique ou expérimental en ophtalmologie.B. Critères d'agréation des maîtres de stage en ophtalmologie.1. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agréation des maîtres de stage.2. Le maître de stage doit travailler à temps plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques relevant de sa spécialité.3. Par unité de soins de 20 à 25 lits, ainsi que par mille cinq cents nouveaux consultants par an, le maître de stage doit assurer la formation de candidats spécialistes à raison d'au moins un et d'au maximum deux, si ce dernier nombre est justifié par l'importance des activités techniques.4. Par unité de soins de 20 à 25 lits ou bien par cinq mille nouveaux consultants par an, le maître de stage, lui-même agréé en qualité de médecin spécialiste en ophtalmologie, doit avoir un collaborateur agréé comme spécialiste en ophtalmologie depuis cinq ans et travaillant à plein temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans le service. Ce collaborateur doit faire preuve d'un intérêt scientifique soutenu et être effectivement associé à la formation des candidats spécialistes. Un nombre plus élevé de collaborateurs, à temps plein ou à mi-temps, devra être justifié par l'importance des activités cliniques ou policliniques ou techniques et ne pourra pas compromettre la participation personnelle des candidats spécialistes aux activités du service.5. Le maître de stage doit veiller à ce que chaque candidat spécialiste consacre suffisamment de temps à chacune des sections du service d'ophtalmologie, afin d'acquérir une formation bien équilibrée, et exécute sous direction compétente un nombre suffisant d'opérations.6. Le maître de stage doit veiller à ce que les candidats spécialistes qu'il forme restent en contact avec les autres disciplines chirurgicales et médicales connexes et participent aux soins ophtalmologiques dans l'unité des soins intensifs et dans le service d'urgences du même établissement.C. Critères d'agréation des services de stage en ophtalmologie.1. Le service doit répondre aux critères généraux d'agréation des services de stage.2. Le service, pour être habilité à donner une formation complète, doit disposer d'au moins une unité de soins de 20 à 25 lits, avec un minimum de trois cents admissions et deux cent cinquante interventions chirurgicales par an, ainsi que d'une policliniques inscrivant au moins deux mille cinq cents nouveaux cas par an. Les activités du service doivent couvrir une pathologie suffisamment variée d'adultes et d'enfants des deux sexes.3. Le service de stage, habilité à donner une formation complète, doit être intégré dans un hôpital général et y collaborer avec les autres services ou avec des spécialistes consultants, comme prévu à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 30 août 1978 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage. En outre des spécialistes agréés doivent diriger les services d'anesthésiologie, de pédiatrie et de neurologie, tandis que les services de médecine interne et de chirurgie doivent pouvoir être agréés comme services de stage pour une formation complète.4. Le service de stage, visé au point 3, doit disposer d'une infrastructure et d'un équipement adéquats, qui permettent les méthodes d'exploration et les techniques chirurgicales les plus récentes, ainsi que la recherche scientifique.5. Un service avec des possibilités limitées de formation, qui ne répond pas aux critères ci-dessus, peut être agréé pour des stages dont la durée sera fixée dans l'arrêté d'agréation.6. Tout service de stage doit conserver le registre et les dossiers médicaux des patients, ainsi qu'un seconde classification par diagnostic. Un protocole opératoire sera rédigé pour chaque intervention et comprendra la description détaillée des pièces opératoires.