Article 1er.Les ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire des tramways, trolleybus et autobus urbains et qui assurent en roulement un service permanent de transport de personnes, peuvent être soumis aux examens médicaux et aux vaccinations prévus au titre II, chapitre III, section I du Règlement général pour la protection du travail, en dehors du temps de travail.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.