Texte 1982120201

2 DECEMBRE 1982. - Arrêté ministériel fixant les critères de programmation des maisons de repos et de soins [, des centres de soins de jour et des centres pour les lésions cérébrales acquises] <AM 2008-06-09/31, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-1993 et mise à jour au 10-05-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
7-12-1982
Numéro
1982120201
Page
14107
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-12-02/04
Entrée en vigueur / Effet
07-12-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AM 2007-05-15/44, art. 1, 009; En vigueur : 01-10-2006> Le nombre maximum de lits en maisons de repos et de soins pour le Royaume est fixé à 47.903 lits au 30 septembre 2005.

A partir des dates suivantes :

- 1er octobre 2005;

- 1er octobre 2006;

- 1er octobre 2007;

- 1er octobre 2008;

- 1er octobre 2009;

- 1er octobre 2010;

le nombre maximum de lits en maisons de repos et de soins pour le Royaume est fixé respectivement à :

- 49.818 lits;

- 52.359 lits;

- 55.183 lits;

- 58.205 lits;

- 62.944 lits;

- 69.631 lits.

§ 2. Par dérogation au § 1er fixant le nombre maximum de lits de maisons de repos et de soins pour la période du 1er octobre 2005 au 1er octobre 2008 inclus, et, pour autant que le nombre maximum de lits en maisons de repos et de soins au 1er octobre 2010 (soit 69.631) ne soit pas dépassé, le nombre maximum de lits de maisons de repos et de soins peut être fixé respectivement à :

A partir des dates suivantes :

- 1er octobre 2005;

- 1er octobre 2006;

- 1er octobre 2007;

- 50.367;

- 53.568;

- 57.200.

Article 1er.

<Abrogé par AGF 2016-04-15/15, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 1bis.<Inséré par AM 1999-07-05/39, art. 2; En vigueur : 10-03-2000>(NOTE de Justel : l'article 1bis a été inséré par l'AM 1999-07-05/39, qui ne porte pas de date d'entrée en vigueur explicite et que Justel a donc considéré comme entrant en vigueur le 10-03-2000, soit 10 jours après sa publication. On notera toutefois que cet article a subi par la suite des modifications entrant en vigueur avant la date à laquelle Justel considère que l'article commence à exister.) La programmation pour les centres de soins de jour visés [1 à l'article 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maisons de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises]1 est la suivante :

[1 pour les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes, un maximum de 1,5 places par tranche de 1 000 habitants de 60 ans et plus peuvent être agréées, pour l'ensemble du Royaume;]1

[2 pour les centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave, un maximum de 4,059 places par million d'habitants peuvent, à partir du 1er janvier 2013, être agréées, pour l'ensemble du Royaume.]2

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(1AM 2013-12-16/05, art. 1,1° et 2°, 011; En vigueur : 02-01-2014)

(2AM 2013-12-16/05, art. 1,3°, 011; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 1ter.<Inséré par AM 2008-06-09/31, art. 2; En vigueur : 01-07-2008> Dans le cadre du critère de programmation visé à l'article 1er, [1 un maximum de 15,22 lits par million d'habitants]1 peuvent être créés en vue d'un agrément spécial en tant que centre pour les lésions cérébrales acquises, tel que visé à l'article 3bis de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour les lésions cérébrales acquises.

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(1AM 2013-12-16/05, art. 2, 011; En vigueur : 02-01-2014)

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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