Article 1er.Les travailleurs de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux qui assurent en roulement un service permanent de transport de personnes, peuvent être soumis aux examens médicaux et aux vaccinations prévus au titre II, chapitre III, section I du Règlement général pour la protection du travail, en dehors du temps de travail.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.