Texte 1982061501
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 321.6.3. du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de mettre en service en Belgique des essoreuses à force centrifuge pour lesquelles le calcul du panier n'est pas effectué d'après la formule indiquée dans cet article.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
1. Pour chaque partie constituante du panier, la tension qui, dans la section la plus affaiblie, se produit à la suite de la force centrifuge au nombre maximum autorisé de tours par minute et à la charge maximum autorisée, est calculée d'après une méthode techniquement justifiée.
2. Cette tension ne peut pas dépasser le quart de la tension limite de rupture, ni la moitié de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % d'allongement du matériau utilisé.
3. L'organisme agréé chargé de la réception de l'essoreuse indique dans l'attestation visée à l'article 322.1. du Règlement général pour la protection du travail, que le calcul a été effectué d'après la condition 1 ci-dessus et que les résultats sont conformes à la condition 2.