Texte 1982031701

17 MARS 1982. - Arrêté ministériel relatif au transport par chemin de fer et au transbordement en ou ex navire de munitions et d'explosifs en grands containers.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
16-4-1982
Numéro
1982031701
Page
4547
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-03-17/30
Entrée en vigueur / Effet
16-04-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté,

Sont considérés comme grands containers, les containers qui satisfont aux normes prévues par la Convention Internationale sur la Sécurité des Containers, en abrégé C.S.C., et dont la masse brute maximale, c'est-à-dire l'ensemble de la masse maximale autorisée du container et de son chargement, ne s'élève pas à plus de 18 600 kgs.

L'ensemble, constitué d'un grand container fixé sur wagon porteur, est considéré comme wagon fermé. Cet ensemble doit être conducteur d'électricité de son sommet jusqu'au rail. De plus, il doit, de même que ses constituants, être du type agréé par la S.N.C.B. pour le transport de munitions et d'explosifs par chemin de fer.

Art. 2.Les grands containers chargés de munitions et d'explosifs peuvent être embarqués sur bâteau dans les ports pour autant que le transbordement se fasse directement du navire sur wagon ou vice-versa, à l'aide :

_ soit des engins de levage du navire dont les treuils, câbles, chaînes, cadres porteurs et palans sont conçus et équipés pour le double de la masse brute des containers chargés;

_ soit d'appareils de levage de quai qui sont construits et entretenus selon les prescriptions en la matière du Règlement Général sur la Protection du Travail, étant entendu que l'emploi d'appareils à moteur à essence est interdit et que la charge ne peut s'élever à plus de la moitié de la masse que ces appareils peuvent normalement soulever et qui y est indiquée.

Art. 3.Les grands containers chargés de munitions et d'explosifs peuvent être transportés sur tout le réseau de la S.N.C.B. ainsi que sur les raccordements ferroviaires militaires vers les dépôts de munitions moyennant respect des prescriptions particulières imposées par la S.N.C.B. en la matière.

Art. 4.Les grands containers chargés de munitions et d'explosifs peuvent être manipulés dans les gares autorisées par la S.N.C.B. pour le transbordement de munitions et d'explosifs, de la manière et aux conditions exposées ci-après :

le container est soit vidé soit chargé sur place, tout en restant fixé au wagon;

le container est soit transféré du wagon sur remorque ou semi-remorque et vice-versa, avec l'aide d'appareils de levage qui sont construits et entretenus selon les prescriptions en la matière du Règlement Général sur la Protection du Travail, étant entendu que l'emploi d'engins à moteur à essence est interdit et que le chargement ne peut s'élever à plus de la moitié de la charge de service maximum autorisée et qui est indiquée sur ces appareils.

De plus, le container ne peut être levé plus haut que 2 m au-dessus du sol du quai de chargement ou de déchargement.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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