Texte 1982001891
Article 1er.L'annexe du présent arrêté fixe les critères auxquels le médecin doit satisfaire pour être et rester agréé en qualité de maître de stage en médecine générale en vue de l'application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe _ d'agréation en qualité de maître de stage en médecine générale
1.Conditions auxquelles doit satisfaire le maître de stage.
Art. N1.Le maître de stage en médecine générale assure l'accompagnement dans leur pratique médicale des médecins qui veulent obtenir une agréation conformément à l'arrêté ministériel du 15 décembre 1982 fixant les critères pour l'agréation des médecins qui désirent une qualification spéciale pur certaines prestations en médecine générale dans la nomenclature de l'assurance maladie-invalidité.
Art. N2.Le maître de stage doit être un médecin généraliste agréé. Il doit avoir exercé la médecine générale ou des activités en rapport direct avec la médecine générale durant sept ans au moins.
Art. N3.Le maître de stage est tenu d'exercer les activités définies au 1.2. pendant toute la durée de son agréation.
Art. N4.Le maître de stage doit différencier ses activités dans sa pratique médicale en consultations, visites à domicile et, éventuellement, en missions préventives. Ces dernières constituent tout au plus un tiers de ses activités totales.
Art. N5.Le maître de stage assume l'entière responsabilité du respect des dispositions réglementaires de cet arrêté, aussi lorsqu'il pratique la médecine en groupe.
Art. N6.Le maître de stage doit avoir des qualités didactiques et d'organisation. Il doit fonder la formation qu'il donne sur une large base scientifique et une expérience pratique en veillant à harmoniser les activités scientifiques et pratiques.
Art. N7.Le maître de stage s'engage à consacrer suffisamment de temps à l'accompagnement des médecins qui lui sont confiés. Il entretiendra avec eux des contacts personnels réguliers.
Art. N8.Le maître de stage se trouve à la disposition des médecins qu'il accompagne. Ceux-ci peuvent toujours faire appel à lui en vue de recevoir des informations, des directives et des conseils concernant leur pratique médicale.
Art. N9.Un maître de stage dirigera, éventuellement avec la collaboration d'experts, pour les médecins accompagnés, des séminaires organisés par les Centres universitaire ou interuniversitaire de Médecine générale, ou sous leur responsabilité.
Ces centres assureront l'encadrement de ces maîtres de stage et de ces experts, sur le plan scientifique, didactique et pédagogique.
Ces séminaires comprendront au moins 50 heures par an étalées sur toute l'année. L'organisation de ces séminaires est soumise à l'approbation du Ministre qui recueille l'avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et Médecins généralistes avant de prendre une décision.
Art. N10.Le maître de stage ne pourra assumer l'accompagnement que d'un nombre limité de médecins. Ce nombre sera fixé par le Ministre après avis du Conseil supérieur des Médecins spécialistes et Médecins généralistes.
2.Obligations des maîtres de stages.
Art. N11.A l'issue de la première année de pratique médicale accompagnée, le maître de stage doit informer la chambre compétente de la commission d'agréation du déroulement de la pratique médicale accompagnée.
Art. N12.A l'issue de la deuxième année de la pratique médicale accompagnée, le maître de stage rédige une attestation d'où il ressort qu'il a été satisfait aux prescriptions des rubriques 2.5.1. e t 2.5.2. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 décembre 1982 fixant les critères d'agréation en médecine générale. Cette attestation doit être adressée au Ministre dans les quinze jours de la fin du stage.
Art. 13.N. Le maître de stage qui assure l'accompagnement de médecins qui travaillent dans son cabinet, doit veiller à ce que ces médecins reçoivent une rémunération équitable. Il communique au Ministre des modalités de l'arrangement conclu.