Texte 1982001877
Article 1er.§ 1er. Le présent s'applique aux nouveaux employeurs du secteur privé visés au § 2 qui, du chef de l'engagement d'un premier travailleur visé au § 3, acquièrent la qualité d'assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
§ 2. Sont considérés comme nouveaux employeurs au sens du présent arrêté les personnes physiques ou morales qui, postérieurement au 31 décembre 1982 (et antérieurement au 1er janvier 1989), procèdent à l'engagement, à temps plein ou à temps partiel, dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, d'un premier travailleur visé au § 3, autre qu'un travailleur domestique, et qui : <L 1988-12-30/31, art. 130, 002; En vigueur : 01-01-1989>
a)soit n'ont jamais été soumises à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de travailleurs autres que des travailleurs domestiques ou des apprentis;
b)soit ont cessé d'être soumises à la loi du 27 juin 1969 précitée en raison de l'occupation de travailleurs autres que des travailleurs domestiques ou des apprentis, au minimum pendant les douze mois civils consécutifs précédant la date de l'engagement.
§ 3. Le premier travailleur visé au § 2 doit être :
a)soit un chômeur complet indemnisé;
b)soit un chômeur complet inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'emploi depuis plus d'un an et non indemnisé pendant cette période;
c)soit un chômeur complet inscrit à l'Office national de l'emploi comme demandeur d'emploi qui, pendant les deux années précédent l'engagement visé au § 2, a été assujetti pendant au moins un an au statut social des travailleurs indépendants en tant qu'indépendant au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
d)soit un travailleur, chef de ménage ou non, qui, ayant terminé un apprentissage, remplit les conditions de l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, à l'exception de l'alinéa 1er, 3°.
Art. 2.Pendant une période s'étendant entre le début de l'occupation du travailleur engagé conformément aux dispositions de l'article 1er, § 2 et § 3, et la fin du huitième trimestre suivant celui pendant lequel cette occupation a commencé, les cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ne sont pas dues pour ce travailleur.
Lorsque l'occupation de ce travailleur cesse avant l'expiration de la période précisée à l'alinéa 1er, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est maintenue jusqu'à l'expiration de cette période dans le chef du travailleur engagé en remplacement, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3.
Lorsqu'un travailleur est licencié pendant la période donnant lieu dans son chef à la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et a droit à une indemnité de rupture de contrat, les cotisations patronales de sécurité sociale dues sur cette indemnité ne sont pas réduites.
Art. 3.Les cotisations pour frais d'administration dont les nouveaux employeurs qui s'affilient à un secrétariat social agréé d'employeurs sont redevables pour le travailleur visé à l'article 1er, § 2 et 3, sont prises en charge par l'Office national de sécurité sociale selon des modalités fixées par arrêté ministériel.
Art. 4.Pour bénéficier des avantages prévus par le présent arrêté, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions fixées à l'article 1er, § 3.
Art. 5.Le présent arrêté ne porte pas préjudice au droit que pourraient avoir les nouveaux employeurs de bénéficier des dispositions de l'arrêté royal n° 17 du 9 mars 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de favoriser l'engagement de jeunes demandeurs d'emploi.
Art. 6.Sont exclus de l'application du présent arrêté les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils invoquent l'application du présent arrêté, sont débiteurs envers l'Office national de sécurité sociale. Cependant, s'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le Ministre des Affaires sociales après avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 7.Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent arrêté pour le premier travailleur visé à l'article 1er, § 2, ne peuvent, selon le cas, bénéficier pour ce même travailleur :
a)des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
b)des dispositions prévues en vertu des articles 1er, d), et 11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1983.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.