Texte 1982001857

13 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal n° 110 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
16-12-1982
Numéro
1982001857
Page
14692
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-12-13/31
Entrée en vigueur / Effet
26-12-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire 1988, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.

Art. 2.<AR145 1982-12-30/78, art. 1> Les personnes morales de droit public visées à l'article 1 qui, à compter de l'exercice 1984, restent en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 1 :

peuvent appliquer à leurs agents, y compris à ceux qui remplissent des fonctions inhérentes aux activités spécifiques de ces personnes morales de droit public, le statut pécuniaire et les échelles de traitements du personnel des ministères;

ne peuvent, à compter du 1er octobre 1984, accorder aux membres de leur personnel enseignant que le traitement auquel les intéressés auraient droit, compte tenu de leurs titres de capacité, s'ils étaient membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, augmenté des seules indemnités et allocations accordées dans l'enseignement de l'Etat;

ne peuvent plus, du 1er octobre 1983 au 1er octobre 1986 au plus tard, procéder au remplacement, à titre temporaire ou à titre définitif des agents en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, lorsque ces agents ont cessé définitivement leurs fonctions.

Les mêmes personnes morales de droit public qui, à compter de l'exercice 1985, resteront en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 1, ne pourront plus, à partir du 1er octobre 1986, accorder la rémunération attachée à la qualité de membre du personnel enseignant, à un agent en surnombre au regard de la réglementation nationale en matière de normes de population scolaire, non plus qu'à un agent qui n'est pas porteur des titres requis ou des titres jugés suffisants.

Art. 3.<Abrogé pour la région flamande par DCFL 1995-02-22/30, art. 25 3°, En vigueur : 01-04-1995><Abrogé pour la région de Bruxelles Capitale par ORD 1998-05-14/34, art. 19, 7°, En vigueur : 01-09-1998>

Si la province, la commune, l'agglomération ou la fédération de communes est en défaut de présenter un budget en équilibre au sens de l'article 1er, l'autorité investie de la tutelle administrative en matière de budget peut prendre toute mesure de nature à diminuer les dépenses et à augmenter les recettes.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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