Texte 1982001808

21 SEPTEMBRE 1982. - Arrêté de l'Exécutif portant création d'une Commission communautaire consultative hospitalière.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-12-1982
Numéro
1982001808
Page
14103
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-09-21/01
Entrée en vigueur / Effet
07-12-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A titre transitoire, il est créé une commission consultative dont les compétences s'exercent dans le domaine de la politique de santé dévolu à la Communauté française.

Cette commission consultative est appelée ci-après la "Commission".

Art. 2.La Commission a pour mission :

de donner à l'Exécutif, sur sa demande ou d'initiative, un avis concernant les priorités dont il y a lieu de tenir compte pour l'application des critères visés aux §§ 1 et 2 de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux telle que modifiée ultérieurement, ci-après dénommée "la loi";

d'apprécier si la réalisation de toutes les initiatives en matière de construction, d'extension, de reconversion ou de travaux visés à l'alinéa 1er du § 7 de l'article 6 de la loi s'insère dans le cadre du programme hospitalier, et de donner à ce sujet un avis à l'Exécutif;

de donner à l'Exécutif son avis avant toute décision d'autorisation d'installation d'un appareillage lourd;

de donner à l'Exécutif son avis sur toute demande d'agréation ou de prorogation d'agréation à un service organisé dans un hôpital ou préalablement à toute décision de retrait d'agréation.

L'avis du Conseil est également requis avant toute décision de maintien de l'agréation lorsqu'il est constaté que les normes spéciales visées à l'art. 2, § 2, 2° de la loi ne sont plus respectées;

de donner à l'Exécutif son avis préalablement à toute décision ordonnant la fermeture d'un hôpital ou d'un service qui ne répond pas aux normes visées à l'article 2 de la loi ou au programme visé à l'article 6.

Art. 3.La Commission est composée des personnes qui exerçaient, à la date de sa dissolution, les fonctions de président et de vice-présidents de la Commission régionale de programmation hospitalière pour la Région wallonne créée par le § 4 de l'article 6 de la loi, abrogé par le § 5 de l'article 4 de l'arrêté royal n° 60 du 22 juillet 1982.

Art. 4.Ces personnes sont nommées pour la durée de fonctionnement de la Commission.

Cette Commission est présidée par celui qui exerçait la fonction de Président de la Commission régionale de programmation hospitalière pour la Région wallonne.

Art. 5.L'Exécutif peut désigner des membres de l'administration pour assister aux séances de la Commission.

Art. 6.En vue de l'accomplissement de ses missions, la Commission peut faire appel à des experts pour participer à ses activités.

Art. 7.Lorsque l'unanimité ne peut être faite au sein de la Commission sur le contenu d'un avis, l'Exécutif est informé de l'ensemble des opinions exprimées par les membres de la Commission.

Art. 8.L'avis demandé par l'Exécutif à la Commission lui est remis endéans les deux mois; l'Exécutif peut, sur demande motivée, prolonger de deux mois ce délai. Dans des cas exceptionnels, l'Exécutif peut demander un avis urgent; il fixe le délai qui ne peut être inférieur à huit jours.

Art. 9.L'Exécutif organise le secrétariat de la Commission. Il fixe le montant des indemnités et jetons de présence qui sont accordés au Président et aux membres de la Commission.

Art. 10.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre ayant la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.