Texte 1982001766
Article 1er. a) Jusqu'au 31 décembre 1984, le certificat de formation sera délivré aux personnes qui ont exercé, en tant que salarié leur activité de conducteur d'unités de transport transportant des marchandises dangereuses appartenant aux classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 (excepté 5.1, 6°), 5.2, 6.1 et 8 en citernes, batteries de récipients ou conteneurs-citernes pendant au moins six mois entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 et qui apporteront la preuve de cette activité au moyen d'une attestation délivrée par leur employeur.
L'activité minimale de 6 mois, mentionnée à l'article 3, § 2, a), de l'arrêté royal précité peut être la somme de périodes plus courtes séparées l'une de l'autre.
Si le conducteur a été au service de différents employeurs entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982, la période minimale de 6 mois peut être couverte par plusieurs attestations délivrées par les différents employeurs.
b)Ces attestations sont du modèle repris à l'annexe 1 de cet arrêté.
c)L'employeur est tenu après demande de l'intéressé de délivrer cette attestation aux personnes qui sont ou ont été occupées par lui en tant que chauffeur des unités de transport précitées.
Art. 2. a) Jusqu'au 31 décembre 1984, le certificat de formation sera délivré aux personnes qui ont exercé, en tant qu'indépendants, leur activité de conducteurs d'unités de transport transportant les marchandises dangereuses visées à l'article 1er a) pendant au moins six mois entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 et qui apporteront la preuve de cette activité au moyen d'une attestation conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.
b)A cette attestation seront jointes les pièces justificatives (documents de transport, factures etc...) établissant que le demandeur a effectivement transporté des marchandises dangereuses appartenant à la catégorie ou aux catégories pour laquelle ou pour lesquelles le certificat de formation est demandé.
Toute pièce justificative se rapportant à des transports différents équivaut à la preuve d'une activité de 2 semaines même si elle porte sur une période plus courte. Les périodes d'activité couvertes par ces documents ne peuvent se chevaucher.
Ces pièces justificatives peuvent être produites sous forme de photocopies, les originaux étant tenus par le demandeur à la disposition de l'Administration jusqu'à la première date d'échéance du certificat de formation.
Art. 3.Pour les personnes qui entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 ont exercé leur activité de conducteur des unités de transport précitées en partie comme indépendant et en partie comme salarié, l'activité minimale de 6 mois peut être prouvée partiellement en conformité avec l'article 1er et partiellement en conformité avec l'article 2.
Art. 4.Les attestations et pièces justificatives citées dans les articles 1 et 2 de cet arrêté doivent être présentées au :
Ministère des Communications
Administration des Transports
Direction B1 - Service A.D.R.
Cantersteen 12
1000 Bruxelles
Art. 5.Cet arrêté entre en application le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Expérience en tant que conducteur pour le transport de marchandises dangereuses appartenant aux classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 (sauf 5.1, 6°), 5.2, 6.1, et 8 en citernes, conteneurs-citernes ou batteries de récipients.
Attestation pour salariés.
Attestation pour indépendants.<pour des raisons techniques, les attestations ne sont pas reprises dans le système. On peut les retrouver dans le M.B. du 30-11-1982, p. 13753 et 13756.>