Texte 1982001760
Chapitre 1er.- Modalités d'examen et modalités d'agrément.
Article 1er.Pour pouvoir être agréé, le secrétaire d'apprentissage doit répondre aux conditions suivantes :
1°être Belge;
2°être de conduite irréprochable;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°être âgé de 25 ans au moins et de 65 ans au plus;
5°avoir satisfait aux lois sur la milice;
6°être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé;
7°avoir satisfait à l'examen organisé conformément à l'article 2;
8°avoir satisfait à l'examen médical.
Art. 2.L'examen prévu à l'article 1er, 7°, comprend une épreuve de maturité et une épreuve technique. Il est pour partie écrit et pour partie oral.
L'épreuve de maturité a pour but de mesurer l'intérêt du candidat pour les fonctions à exercer, ainsi que de vérifier s'il possède la formation et les aptitudes pour remplir correctement les missions visées à l'article 10, spécialement pour suivre l'apprentissage pratique dans l'entreprise.
L'épreuve technique porte sur la réglementation en matière d'apprentissage et sur la connaissance du contexte socio-professionnel de l'apprentissage.
Pour satisfaire à l'examen, les candidats doivent obtenir 60 pour cent dans chacune des épreuves.
Art. 3.Il y a une commission d'examen composée de 7 membres, à savoir :
a)l'administrateur général de l'Institut ou son délégué qui la préside;
b)un membre du conseil d'administration de l'Institut;
c)le représentant du centre de formation permanente auprès de la commission d'apprentissage;
d)les représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles auprès de la Commission d'apprentissage;
e)un secrétaire d'apprentissage agréé, désigné par le conseil d'administration;
f)une fonctionnaire de l'administration de la formation professionnelle ayant au moins le grade de secrétaire d'administration, désigné par le Ministre qui a la formation permanente dans ses attributions.
Tant que la Commission d'apprentissage n'est pas agréée, les membres visés au c et d sont désignés par l'Institut.
Art. 4.Toute proposition d'organiser l'examen préalable à l'agrément d'une secrétaire d'apprentissage est soumise pour approbation au Ministre par le conseil d'administration de l'Institut. La proposition justifie la demande de recrutement d'un secrétaire d'apprentissage et précise les modalités de l'appel aux candidats et la composition de la commission d'examen. Les modalités pratiques de l'examen prévu à l'article 2 sont fixées par la commission d'examen.
Art. 5.Le conseil d'administration de l'Institut communique les résultats de l'examen au Ministre et lui adresse une proposition motivée d'agrément d'un ou plusieurs lauréats en qualité de secrétaire d'apprentissage.
Chapitre 2.- Missions du secrétaire d'apprentissage et modalités d'exercice de son activité.
Art. 6.En considération notamment du nombre de contrats d'apprentissage en cours dans le ressort de chaque service régional de l'Institut et sur proposition du conseil d'administration de l'Institut, le Ministre peut agréer auprès de chacun de ses services, le nombre requis des secrétaires d'apprentissage pour assurer la réalisation des missions qui leur incombent en vertu de l'article 10 du présent arrêté.
Art. 7.L'Institut engage les secrétaires d'apprentissage par un contrat de travail d'employé conforme au contrat type annexé au présent arrêté. Le contrat ne peur être conclu avant que le candidat n'ait été agréé par le Ministre.
Art. 8.Le traitement et les modalités de déroulement de la carrière des secrétaires d'apprentissage sont déterminés par l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanente tel que modifié par l'arrêté du 26 octobre 1982.
Art. 9.§ 1. Les missions du secrétaire d'apprentissage sont les suivantes :
1°oeuvrer à la conclusion des contrats d'apprentissage en servant d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal, en veillant particulièrement aux problèmes d'orientation professionnelle, en assurant la promotion de l'apprentissage dans son secteur et en recherchant les entreprises aptes à donner une formation adéquate et les activités professionnelles nouvelles susceptibles de faire l'objet d'un apprentissage;
2°assurer le contrôle administratif des contrats conclus par son intermédiaire et les engagements d'apprentissage contrôlé; assurer le contrôle régulier de l'exécution des contrats d'apprentissage en veillant particulièrement au respect des obligations contractuelles de l'employeur;
3°assumer la guidance morale et sociale des apprentis;
4°jouer le rôle de médiateur dans les litiges entre maître et apprenti;
5°participer aux travaux de la commission d'apprentissage.
§ 2. Le secrétaire d'apprentissage rédige un rapport annuel type, sur la situation de l'apprentissage dans son ressort territorial et, à la demande de la commission d'apprentissage, un rapport précis sur les cas individuels.
§ 3. Le secrétaire d'apprentissage exerce les missions visées au paragraphe 1er conformément aux directives de l'Institut. Il jouit toutefois d'une entière liberté pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses missions, sous réserve du contrôle confié à l'Institut par l'article 30, § 1er, 1, de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes.
§ 4. Le secrétaire d'apprentissage doit faire preuve d'objectivité dans l'accomplissement de sa mission, et s'abstenir de toute activité de nature à compromettre l'exécution de celle-ci.
§ 5. Les services régionaux de l'Institut apportent au secrétaire toute l'assistance nécessaire pour lui faciliter l'exercice de sa mission, spécialement sur le plan administratif.
§ 6. L'Institut ne peut confier au secrétaire d'apprentissage des missions ou des travaux qui incombent au personnel de son secrétariat.
Chapitre 3.- Retrait d'agrément des secrétaires d'apprentissage.
Art. 10.§ 1. Le Ministre retire l'agrément du secrétaire d'apprentissage qui cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées à l'article 1er.
§ 2. Le Ministre peut retirer l'agrément du secrétaire d'apprentissage qui ne remplit pas sa mission conformément à l'article 9.
Le retrait a lieu soit sur proposition du conseil d'administration de l'Institut après avis de la commission d'apprentissage, soit sur proposition de la commission d'apprentissage accompagnée de l'avis du conseil d'administration de l'Institut, soit d'office après avis du conseil d'administration de l'Institut et de la commission d'apprentissage.
§ 3. Le congé pour motif grave peut être donné par l'Institut sans avis de la commission d'apprentissage mais moyennant l'envoi à celle-ci, ainsi qu'au Ministre, d'un rapport circonstancié justifiant ce congé.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 11.Sont abrogés :
1°les articles 45 et 46 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
2°l'arrêté ministériel du 1er mars 1979 fixant les modalités de l'examen et de l'agréation des secrétaires d'apprentissage.
Art. 12.Les secrétaires d'apprentissage agréés conformément à l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces et dont l'agréation a été confirmée en vertu de l'article 53 de l'arrêté royal précité du 4 octobre 1976 ainsi que les secrétaires d'apprentissage agréés conformément aux décisions ministérielles des 18 et 24 novembre 1981 peuvent, s'ils n'optent pas pour le régime prévu par le présent arrêté, poursuivre leurs activités selon les modalités de subventionnement régissant leur statut à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1982.
Art. N1.CONTRAT TYPE DE TRAVAIL D'EMPLOYE POUR LA FONCTION DE SECRETAIRE D'APPRENTISSAGE. <voir MB 27-11-1982, p. 13702>
<Modifié par AECF 1987-09-30/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1988; M.B. 27-01-1988, p. 184>