Texte 1982001730
Article 1er.Les agents des administrations de l'Etat, de la province, (...) et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, bénéficient d'une allocation mensuelle forfaitaire de mission spéciale. <AR 1990-03-07/30, art. 1, 002; En vigueur : 24-04-1990>
Art. 2.Le montant de l'allocation s'élève à :
- pour l'agent dirigeant : (250 EUR). <AR 2000-07-20/53, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- pour les agents d'exécution : (185 EUR). <AR 2000-07-20/53, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3.L'allocation est payée trimestriellement et à terme échu.
Art. 4.A l'exception de l'indemnité pour frais de parcours et de séjour prescrite par la réglementation générale, les agents des Ministères des Affaires économiques, des Travaux publics et de l'Agriculture qui ont été chargés d'une mission spéciale avant le 1er janvier 1979, en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de l'allocation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Art. 5.Sont à charge de la Caisse nationale des Calamités, les dépenses résultant :
1°des indemnités de déplacement et de séjour réglementaires des agents visés à l'article 1er, qui sont affectés aux services du gouverneur;
2°de l'allocation mentionnée à l'article 2.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 23 août 1976.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.