Texte 1982001730

21 OCTOBRE 1982. - Arrêté royal accordant une allocation de mission spéciale aux agents des administrations de l'Etat, de la province, des communes et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. (NOTE : abrogé en ce qui concerne lintervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande par AGF 2016-12-23/72, art. 35, § 2, 6°, 004 ; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-1990 et mise à jour au 13-02-2017)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Affaires économiques - Travaux publics - Agriculture
Publication
25-11-1982
Numéro
1982001730
Page
13567
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-10-21/31
Entrée en vigueur / Effet
23-08-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les agents des administrations de l'Etat, de la province, (...) et d'autres services publics qui sont affectés temporairement aux services du gouverneur en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, bénéficient d'une allocation mensuelle forfaitaire de mission spéciale. <AR 1990-03-07/30, art. 1, 002; En vigueur : 24-04-1990>

Art. 2.Le montant de l'allocation s'élève à :

- pour l'agent dirigeant : (250 EUR). <AR 2000-07-20/53, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2002>

- pour les agents d'exécution : (185 EUR). <AR 2000-07-20/53, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 3.L'allocation est payée trimestriellement et à terme échu.

Art. 4.A l'exception de l'indemnité pour frais de parcours et de séjour prescrite par la réglementation générale, les agents des Ministères des Affaires économiques, des Travaux publics et de l'Agriculture qui ont été chargés d'une mission spéciale avant le 1er janvier 1979, en application de l'article 49, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de l'allocation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Art. 5.Sont à charge de la Caisse nationale des Calamités, les dépenses résultant :

des indemnités de déplacement et de séjour réglementaires des agents visés à l'article 1er, qui sont affectés aux services du gouverneur;

de l'allocation mentionnée à l'article 2.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 23 août 1976.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Travaux publics et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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