Texte 1982001670
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 21bis de la loi sur les hôpitaux, la procédure pour l'obtention d'une autorisation de mise en service et d'exploitation des hôpitaux ou services hospitaliers établis dans la région de langue allemande.
Art. 2.L'obtention de l'autorisation visée à l'article 1er, est subordonnée à l'introduction, selon le modèle figurant en annexe, d'une demande auprès du Ministre compétent pour les établissements précités en vertu du littéra 2°, b, de l'article 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1981 fixant les compétences ministérielles pour les affaires communautaires de la région de langue allemande.
Art. 3.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 1er doit inclure les renseignements suivants :
a)par service hospitalier, le nombre de lits existants et agréés au 1er juillet 1982;
b)par service hospitalier, le nombre de lits que l'on souhaite mettre en service ainsi que la date de mise en service;
c)par service, le nombre de lits que l'on souhaite éventuellement désaffecter ou fermer;
d)par service, le nombre de lits dont l'hôpital disposerait à l'avenir;
e)la différence entre les chiffres cités en a) et en d).
§ 2. Si la mise en service et l'exploitation des nouveaux lits entraînent un accroissement du nombre de lits agréés existant au 1er juillet 1982, le pouvoir organisateur de l'hôpital doit, lors sa demande d'autorisation, apporter la preuve que leur mise en service s'accompagne d'une diminution d'un nombre de lits au moins égal dans un autre hôpital. La demande d'autorisation doit, le cas échéant, être accompagnée d'une déclaration écrite, dûment datée et signée, du pouvoir organisateur de l'hôpital où le nombre de lits sera réduit. Cette déclaration doit mentionner :
a)par service hospitalier, le nombre de lits existants et agréés;
b)le nombre et le type de lits qui seront supprimés;
c)la date à laquelle le nombre de lits sera effectivement réduit.
S'il n'est pas possible de fournir la preuve visée à l'alinéa 1er, il y aura lieu de donner les motifs de la mise en service ainsi que les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de supprimer ailleurs au moins un nombre égal de lits.
Art. 4.§ 1er. Le Ministre peut, en ce qui concerne la demande d'autorisation, recueillir l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section de programmation.
§ 2. La décision relative à l'octroi de l'autorisation est signifiée au demandeur au plus tard dans les trois mois de l'introduction de sa demande.
Art. 5.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexes
<Pour des raisons techniques, les annexes et la traduction Allemande ne sont pas reprises dans le système. On peut les retrouver dans le M.B. du 9-11-1982, p. 13070 à 13073.>