Texte 1982001668
Article 1er.Pour l'application de l'article 21bis, § 2, de la loi sur les hôpitaux, il y a lieu d'introduire une demande, selon le modèle figurant en annexe, auprès du Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
Art. 2.§ 1. La demande visée à l'article 1er doit inclure les renseignements suivants :
a)par service hospitalier, le nombre de lits existants et agréées au 1er juillet 1982;
b)par service hospitalier, le nombre de lits que l'on souhaite mettre en service ainsi que la date de mise en service;
c)par service, le nombre de lits que l'on souhaite éventuellement désaffecter ou fermer;
d)par service, le nombre de lits dont l'hôpital disposerait à l'avenir;
e)la différence entre les chiffres cités en a) et en d).
Il y a lieu de joindre également à la demande une copie de l'autorisation accordée en vertu de l'article 21bis de la loi sur les hôpitaux.
§ 2. Si la mise en service et l'exploitation des nouveaux lits entraînent un accroissement du nombre de lits agréés existant au 1er juillet 1982, le pouvoir organisateur de l'hôpital doit, lors de sa demande d'autorisation, apporter la preuve que leur mise en service s'accompagne d'une diminution d'un nombre de lits au moins égal dans un autre hôpital.
La demande d'autorisation doit, le cas échéant, être accompagnée d'une déclaration écrite, dûment datée et signée, du pouvoir organisateur de l'hôpital ou le nombre de lits sera réduit. Cette déclaration doit mentionner :
a)par service hospitalier, le nombre de lits existants et agréés;
b)le nombre et le type de lits qui seront supprimés;
c)la date à laquelle le nombre de lits sera effectivement réduit.
S'il n'est pas possible de fournir la preuve visée à l'alinéa 1er, il y a lieu de donner les motifs de la mise en service ainsi que les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de supprimer ailleurs un nombre au moins égal de lits.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions peut, en ce qui concerne la demande visée à l'article 1er, recueillir l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers.
§ 2. La décision du Ministre relative à l'application des articles 5, 9 et 12 de la loi sur les hôpitaux concernant les nouveaux lits mis en service dans un hôpital, doit être signifiée au demandeur dans les trois mois de l'introduction de sa demande.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe
Modèle de formulaire pour l'application de l'article 21bis, § 2, de la loi sur les hôpitaux.
A transmettre au Ministère de la Santé publique et de la Famille, Administration des établissements de soins, Service de la Comptabilité, Quartier Vésale, Montagne de l'Oratoire 20, 1010 Bruxelles.
<Pour des raisons techniques, ce formulaire n'a pas été repris dans le système. On peut le retrouver dans le M.B. du 9-11-1982, p. 13063.>