Texte 1982001562
Article 1er.Les demandes de reconnaissance visées à l'article 4 et 8 du décret du 6 mai 1982 relatif à l'organisation et à la reconnaissance des radios non-publiques, appelé ci-après le décret, sont introduites auprès du (Ministre flamand) de la Culture et ce dans le mois qui suit la publication de l'appel y afférent au Moniteur belge. Lorsqu'il apparaît qu'il subsiste des possibilités d'émission après qu'il a été accédé à toutes les demandes de reconnaissance, des nouvelles demandes de reconnaissance peuvent être introduites sans qu'un appel ait été publié à cet effet par le Moniteur belge. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Le (Ministre flamand) de la Culture peut imposer l'emploi de formulaires modèles pour l'introduction des demandes de reconnaissance. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 2.La demande de reconnaissance comporte les éléments suivants :
1. Une liste mentionnant les noms des administrateurs ainsi qu'un exemplaire des statuts de l'association sans but lucratif tels qu'ils ont été publiés par le Moniteur belge. Au cas où les statuts ont été transmis à l'administration du Moniteur belge mais qu'ils n'ont pas encore été publiés, le (Ministre flamand) de la Culture peut proroger pour un délai dont il fixe la durée, l'introduction de ce document. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
2. Une déclaration de l'association sans but lucratif indiquant la localisation du siège et des installations de production et d'émission.
3. Une note circonstanciée dans laquelle l'association sans but lucratif expose ses objectifs et son fonctionnement. Cette note indique également la zone de portée visée ainsi que les tranches horaires proposées.
4. Une note dans laquelle l'association sans but lucratif précise dans quel sens elle répond aux conditions fixées notamment aux articles 2, 4 et 5 du décret.
5. Une déclaration par laquelle l'association sans but lucratif s'engage à utiliser la fréquence et à respecter les normes techniques qui lui seront imposées par le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a les télégraphes et les téléphones dans ses attributions.
6. Au cas où la radio désire émettre dans une autre langue que le Néerlandais, une note motivant cette intention.
7. L'indicatif de la radio non-publique.
8. Tout autre élément que l'association sans but lucratif juge utile à l'appui de sa demande.
Art. 3.Le (Ministre flamand) de la Culture soumet la demande au Conseil des Radios non-publiques. Le Conseil est tenu d'émettre son avis dans les 75 jours qui suivent la réception de la demande par le Conseil. Si le délai expire sans que le Conseil n'ait rendu un avis, le (Ministre flamand) de la Culture peut statuer sans l'avis du Conseil. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 4.L'avis motivé du Conseil mentionne le point de vue du demandeur; il peut comporter des notes de minorité.
Art. 5.Dans son avis, le Conseil tient compte de la zone de portée de l'émetteur, de la localisation de l'antenne émettrice, des fréquences à utiliser et des tranches horaires disponibles.
Art. 6.L'avis rendu par le Conseil est transmis au demandeur par le (Ministre flamand) de la Culture auquel seront adressées également les réclamations visées à l'article 8 § 4, deuxième alinéa du décret. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 7.Le (Ministre flamand) de la Culture décide au plus tard 120 jours après réception de la demande par le Conseil, de la reconnaissance de la radio non-publique. Cette décision et sa motivation sont signifiés au demandeur par lettre recommandée. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 8.L'association sans but lucratif est tenu d'informer le (Ministre flamand) de la Culture de toutes les modifications qui interviennent dans la structure et le fonctionnement de la radio non-publique. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 9.§ 1. Pour rester reconnue pendant le délai fixé par l'article 10 du décret, l'association doit faire parvenir tous les ans au (Ministre flamand) de la Culture les documents suivants : <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
- un rapport annuel tel qu'il est présenté à l'assemblée générale de l'association sans but lucratif. Ce rapport annuel comportera au moins un résumé de la programmation de l'année écoulée;
- un rapport financier tel qu'il a été approuvé par l'assemblée générale de l'association sans but lucratif ainsi que le bilan de l'association. Le (Ministre flamand) de la Culture peut imposer les modalités d'élaboration du rapport financier. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
§ 2. Afin de permettre au (Ministre flamand) de la Culture de vérifier l'exécution des conditions imposées par l'application du décret du 6 mai 1982, relatif à l'organisation et à la reconnaissance des radios non-publiques, le (Ministre flamand) peut exiger sur place l'inspection de tous les documents requis. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 10.S'il apparaît sur base des rapports introduits ou selon une enquête menée à l'initiative du (Ministre flamand) de la Culture et/ou du Conseil des Radios non-publiques, que l'association sans but lucratif ne répond plus aux normes de reconnaissance fixées par le décret ou par cet arrêté, le (Ministre flamand) de la Culture peut suspendre ou retirer la reconnaissance. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
La décision prise à ce propos est motivée.
Afin de pouvoir procéder à la suspension ou au retrait, le Conseil des Radios non-publiques ouvrira, soit d'initiative, soit à la demande du (Ministre flamand) de la Culture, une enquête et rendra un avis à ce propos. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Cet avis est signifié à l'association sans but lucratif qui peut introduire une réclamation auprès du Conseil dans un délai de 30 jours.
Sur base de cet avis et compte tenu des réclamations éventuelles, le (Ministre flamand) décide dans un délai de 30 jours de la suspension ou du retrait de la reconnaissance. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
La décision est signifiée par lettre recommandée à l'association sans but lucratif.
Art. 11.La décision concernant la reconnaissance, la suspension ou le retrait d'une reconnaissance, est communiquée, dans un délai de 30 jours, au Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a les P.T.T. dans ses attributions.
Art. 12.En ce qui concerne les premières reconnaissances, les délais prévus à l'article 3 et 7 du présent arrêté peuvent être prorogés par arrêté du (Ministre flamand) de la Culture. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 1982.
Art. 14.Le (Ministre flamand) de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>