Texte 1982001362

10 JUIN 1982. - Arrêté royal portant prolongation de certaines mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans les secteurs de l'horticulture, de la pêche maritime et de l'agriculture.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
9-9-1982
Numéro
1982001362
Page
10413
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-06-10/30
Entrée en vigueur / Effet
19-09-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, les délais de demande des mesures d'aide prévues par l'arrêté royal du 28 février 1981 portant des mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans les secteurs de l'horticulture et de la pêche maritime et par l'arrêté royal du 30 juillet 1981 portant des mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans le secteur de l'agriculture, et qui se rapportent à des interventions exceptionnelles et uniques et à des primes d'économie de carburants, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 1982.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, les délais de demande des mesures d'aide prévues à l'article 1er ci-avant, et portant sur les interventions se rapportant à des investissements économisant de l'énergie, sont prolongés jusqu'au 31 juillet 1983, et les délais d'exécution des investissements précités sont prolongés jusqu'au 30 juin 1984 <AR 04-04-1984, art. 1>.

(Par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 26 février 1981 précité, l'avance est portée, pour le calcul de la deuxième tranche prévue par ledit article 3, à 375 F/m2 pour les plantes de serre et à 270 F/m2 pour les cultures de légumes et de fleurs à chauffage important, lorsque l'investissement est réalisé au cours de la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1984 <AR 04-04-1984, art. 1>.

Le Ministre de l'Agriculture détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par culture de légumes et de fleurs à chauffage important.) <AR 10-03-1983, art. 1>.

Art. 3.Les subsides visés par l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité du 26 février 1981, appelés la deuxième tranche, peuvent être donnés indépendamment de l'intervention exceptionnelle et unique sous forme d'avance, appelée la première tranche à l'article 3, alinéa 2 du même arrêté.

Art. 4.<disposition modificative de l'art. 2 de l'AR 30-07-1981/08>.

Art. 5.Pour les horticulteurs professionnels qui n'ont pas introduit de demande ou dont la demande a été rejetée et qui soit ne figurent pas sur la liste de recensement du 15 mai 1979, soit ont déclaré le 15 mai 1981 une surface supérieure à la précédente, il est tenu compte en cas de demande ou de nouvelle demande pour le calcul de l'aide accordée en application du présent arrêté des données du recensement du 15 mai 1981, des cultures et combinaisons de cultures exploitées en 1982 ainsi que de la consommation de combustibles en 1982.

Art. 6.<disposition modificative de l'art. 14 de l'AR 26-02-1981/01>.

Art. 7.Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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