Texte 1982001336
Article 1er.§ 1er. Pour l'exécution de sa mission définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 réglementant la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'Emploi dans la Région Wallonne, ledit Office fixe les conditions générales de la mise de travailleurs à la dispositions d'utilisateurs.
§ 2. (Les tarifs horaires à charge des utilisateurs sont établis en affectant les salaires horaires bruts des intérimaires augmentés des modérations salariales d'un coefficient qui peut faire l'objet d'adaptation notamment en fonction de ses composants.) <AERW 1985-11-20/35, art. 1, 005>
(Le coefficient est fixé à 1,85 y compris la prime de fin d'année, pour les contrats conclus après le 31 décembre 1986. Il est réduit de 0,02 pour les utilisateurs qui fournissent eux-mêmes les vêtements de travail et de protection obligatoires aux intérimaires mis à la disposition par l'Office national de l'Emploi). <AERW 1986-12-24/31, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-1987>
§ 3. (Le coefficient est fixé à 1,50 pour la facturation des primes de fins d'année auxquelles les intérimaires ont droit à charge des utilisateurs.
Pour les primes non soumises à des cotisations de sécurité sociale ou les libéralités, le coefficient est fixé à 1,00.) <AERW 1984-06-21/43, art. 1, 2°, 003>
§ 4. Les bénéfices éventuels sont acquis au service public de travail temporaire de la Région Wallonne et doivent être utilisés pour améliorer son fonctionnement.
Art. 2.Le premier mois de chaque trimestre, l'Office national de l'Emploi fait rapport au (Ministre de la Région wallonne qui a l'emploi dans ses attributions) sur l'exercice de sa mission durant le trimestre précédent. <AERW 1984-01-10/35, art. 2, 002>
Il communique, notamment, des données statistiques relatives au travail intérimaire, le montant des bénéfices visés au § 4 de l'article 1er et l'affectation qui en est projetée.
Art. 3.<AERW 15-9-1982, art. 1er> Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1982.