Texte 1982001286
Article 1er.Le présent décret est applicable aux institutions publiques et privées, établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui traitent des matières visées à l'article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 2.Appartiennent exclusivement à la Communauté française au sens de l'article 59bis, § 4bis, de la Constitution, les institutions visées à l'article 1, dont les actes de gestion courante et journalière se font en français, et qui, par l'organisation de leur service d'accueil, s'adressent de manière spécifique aux francophones.
Art. 3.Pour bénéficier d'une aide quelconque de la Communauté française, une institution qui appartient exclusivement à celle-ci doit avoir été agréée par l'Exécutif.
L'Exécutif doit agréer toute institution qui en fait la demande et qui remplit les conditions fixées par l'article 2.
Art. 4.L'agrément peut être retiré par décision motivée de l'Exécutif lorsque l'organisation d'une institution ne répond plus aux critères fixés par l'article 2 ou lorsque celle-ci est subventionnée par l'Etat ou la Communauté flamande.
Art. 5.La procédure d'octroi et de retrait de l'agrément est fixée par l'Exécutif.
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif.