Texte 1982001246
Article 1er.A l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1974 relatif aux allocations ordinaires et spéciales de handicapés inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 1975, le nombre "150.000" est remplacé par le nombre "250.000".
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office lorsque le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative.
Les personnes auxquelles l'allocation ordinaire ou spéciale a été refusée ou pour lesquelles le montant des allocations auxquelles elles ont droit a été diminué en application de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 24 décembre 1974, tel qu'il était libellé avant sa modification par le présent arrêté, peuvent introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites à l'article 60, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.
Toutefois, elle produit ses effets le (1er août 1982) si elle est introduite avant le 31 décembre 1982. <AR 12-10-1982, art. 1>
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1982.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.