Texte 1982001243

20 JUILLET 1982. - Arrêté royal fixant les modalités de demande de remboursement de la retenue effectuée sur les allocations familiales.

ELI
Justel
Source
Fonction publique - Prévoyance Sociale - Emploi et Travail
Publication
20-8-1982
Numéro
1982001243
Page
9435
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-07-20/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'attributaire dont les allocations familiales ont été diminuées conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n° 35 du 30 mars 1982 portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs salariés et pour les membres du personnel du secteur public d'un montant mensuel forfaitaire et qui satisfait aux conditions en matière de rémunération mensuelle fixées à l'article 3 de l'arrêté royal précité, peut obtenir le remboursement des retenues effectuées, s'il remplit en outre les conditions suivantes :

introduire par écrit une demande de remboursement datée et signée à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à la caisse d'allocations familiales ou à l'employeur qui a effectué la retenue;

introduire cette demande, sous peine de forclusion, au plus tard le dernier jour du trimestre suivant celui au cours duquel les allocations familiales diminuées ont été payées;

remettre, sous peine de forclusion dans les six mois suivant la demande de remboursement, à l'organisme d'allocations familiales ou à l'employeur visé au 1°, le ou les décomptes de rémunérations comme prévu à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et se rapportant à chaque mois pour lequel le remboursement est demandé; sont dispensés de cette obligation, l'attributaire n'ayant bénéficié d'aucune rémunération et l'attributaire occupé par un employeur qui accorde directement les allocations familiales à son personnel;

faire parvenir, sous peine de forclusion, dans les six mois suivant la demande de remboursement, à l'organisme d'allocations familiales ou à l'employeur visé au 1°, une déclaration sur l'honneur attestant que durant le mois concerné :

a)il n'a eu aucune rémunération ou n'a pas bénéficié d'autres rémunérations que celles mentionnées dans le ou les décomptes visés au 3° ou payées par l'employeur ayant effectué la retenue;

b)il a ou n'a pas pris de vacances pour lesquelles il a bénéficié d'un pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale de ces jours de vacances et éventuellement de montants complémentaires au double pécule légal visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 35 du 30 mars 1982. Le cas échéant les montants bruts du pécule de vacances et des montants complémentaires au double pécule légal devront être indiqués.

Cette déclaration doit se faire selon le modèle annexé au présent arrêté.

Art. 2.L'organisme d'allocations familiales ou l'employeur visé à l'article 1er, 1°, rembourse à l'allocataire le montant de la retenue effectuée sur les allocations familiales qui lui ont été payées; ce remboursement est effectué, le cas échéant, en même temps que le paiement des allocations familiales.

Art. 3.Par mesure transitoire, la demande visée à l'article 1er, 2°, peut être introduite jusqu'à la fin du 4e trimestre 1982 en ce qui concerne les allocations familiales diminuées qui ont été payées au cours du deuxième trimestre 1982.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal n° 35 du 30 mars 1982.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe. <Pour des raisons techniques, l'annexe n'est pas repris. Vous pouvez la retrouver dans le M.B. du 20-8-1982, err. 24-9-1982>

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