Texte 1982001238
Article 1er.En cas de renouvellement du Conseil Régional Wallon, les projets et propositions de décret qui ont été introduits devant le Conseil et n'ont pas encore été adoptés par lui sont considérés comme nuls et non avenus.
Art. 2.Le Conseil peut, à la demande d'un auteur, si aucun des cosignataires n'y fait obstacle, se saisir à nouveau d'une ou de plusieurs des propositions visées à l'article 1 qui ont été prises en considération lors de la législature précédente.
Le Conseil peut, à la demande de l'Exécutif, se saisir à nouveau d'un ou de plusieurs des projets visés à l'article 1.
Art. 3.Les membres du Conseil introduisent leur demande auprès du Président dans les quarante jours qui suivent la construction du Conseil.