Texte 1982001158

12 JUILLET 1982. - Arrêté de l'Exécutif relatif aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte. - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 2003-12-18/93, art. 156, 003; En vigueur : 01-01-2005>) - (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 11-03-2004).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-8-1982
Numéro
1982001158
Page
8864
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-07-12/30
Entrée en vigueur / Effet
04-08-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'autorisation dont il est question à l'article 2 du décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôte, est subordonnée aux conditions générales suivantes :

- le logement doit être disponible au moins trois mois par an;

- un contrat doit être signé pour chaque occupation;

- le prix est établi à l'avance, net de toute majoration; il est calculé et réclamé par semaine pour l'occupation d'un gîte rural, d'un gîte à la ferme, ou d'un meublé de tourisme; il est calculé et réclamé à la nuitée pour l'occupation d'une chambre d'hôte;

- le bénéficiaire de l'autorisation doit réserver aux occupants le meilleur accueil, mettre tout en oeuvre pour faciliter leur séjour et les aider dans leurs recherches d'information touristique;

- l'intérieur du logement doit être maintenu en parfait état de propreté et d'hygiène; il doit être d'un entretien facile; les fenêtres doivent être munies de rideaux permettant de placer les pièces dans l'obscurité; l'extérieur des murs doit être propre et de bon aspect;

- le logement doit être pourvu d'un système de chauffage efficace et rapide;

- après chaque séjour, le logement doit être nettoyé à fond et aéré.

Art. 2.§ 1. Le gîte rural et le gîte à la ferme doivent comprendre au moins :

- une pièce commune d'au moins 12 m2, pourvue d'un buffet, d'une table et de chaises ainsi que du matériel de cuisine nécessaire à une famille, d'un appareil de cuisson, d'un évier avec point d'eau, d'un porte-manteau et d'une armoire;

- une chambre d'au moins 9 m2 comprenant au moins un lit double ou deux lits simples complètement équipés, une table, deux chaises et une armoire.

Lorsque le gîte comprend une chambre d'une personne, cette chambre doit avoir au moins 8 m2, et être pourvue d'un lit simple complètement équipé, d'une table, d'une chaise et d'une armoire.

§ 2. L'ensemble des locaux qui forment un gîte rural ou un gîte à la ferme doit être indépendant du reste des bâtiments dans lesquels ils sont aménagés et comprendre au moins une porte d'entrée autonome ainsi que les équipements suivants :

- une installation électrique répondant aux normes de sécurité en vigueur et comprenant un appareil d'éclairage et une prise de courant dans chaque pièce;

- une installation sanitaire comprenant au moins un lavabo avec point d'eau, une glace, une tablette, un porte-serviette;

- un cabinet d'aisance intérieur muni d'une chasse d'eau et d'un système d'aération.

Art. 3.Le meublé de tourisme doit comprendre au moins :

- une installation électrique répondant aux normes de sécurité en vigueur et comprenant un appareil d'éclairage et une prise de courant dans chaque pièce;

- une salle d'eau munie d'un système d'aération et comprenant un lavabo avec eau chaude et eau froide, une douche ou une baignoire, une glace, une tablette, un porte-serviette;

- un cabinet d'aisance intérieur muni d'une chasse d'eau et d'un système d'aération.

Chaque chambre doit comprendre au moins un lit simple complètement équipé, une table, une chaise et une armoire.

La cuisine doit être équipée d'une armoire frigorifique, d'un appareil de cuisson, d'un évier, d'une armoire et des ustensiles nécessaires à la préparation de repas familiaux.

Les autres pièces du meublé de tourisme doivent être meublées conformément à leur affectation usuelle.

Art. 4.§ 1. La chambre d'hôte doit comprendre au moins :

- un lit simple ou double complètement équipé, une table et deux chaises;

- un lavabo avec eau chaude et eau froide, une glace, une tablette, un porte-serviette;

- une installation électrique répondant aux normes de sécurité en vigueur et comprenant un appareil d'éclairage et une prise de courant;

- une armoire.

La superficie doit être d'au moins 9 m2 pour une chambre double et 8 m2, pour une chambre simple.

§ 2. Une salle d'eau et un cabinet d'aisance doivent être réservés à l'usage exclusif des hôtes si l'immeuble comprend plus de deux chambres d'hôte.

§ 3. Il ne peut être proposé plus de cinq chambres d'hôte à la location.

Art. 5.Toute demande tendant à obtenir l'autorisation prévue par l'article 2 du décret du 16 juin 1981 est introduite auprès du Commissaire au Tourisme par lettre recommandée à la poste.

Elle est accompagnée d'indications relatives aux caractéristiques du logement, portées sur la formule fournie par le Commissaire au Tourisme.

Art. 6.§ 1. (paragraphe 1 abrogé) <DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 6, 002; En vigueur : 24-04-1989>

§ 2. Toute demande d'autorisation concernant l'utilisation des dénominations de gîtes à la ferme et de chambres d'hôte à la ferme ou de leurs traductions ne pourra être prise en considération qu'après avis :

- soit de l'une des associations de tourisme à la ferme;

- (soit du Comité technique du tourisme ruralà la ferme.) <DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 6, 002; En vigueur : 24-04-1989>

§ 3. L'avis prévu au § 2 du présent article doit être rendu et transmis au Commissaire au Tourisme endéans les trente jours de la réception de la demande. A défaut de cet avis dans ce délai l'autorisation peut être accordée.

Art. 7.Dans les cent vingt jours de la réception de la demande, le Commissaire au Tourisme statue par décision motivée notifiée dans le même délai au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 8.S'il n'est pas satisfait aux conditions auxquelles elle est subordonnée, l'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement par le Commissaire au Tourisme.

Le retrait temporaire produit ses effets aussi longtemps que le Commissaire au Tourisme n'a pas constaté, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, que celui-ci satisfait à nouveau aux conditions requises.

Avant de prendre une décision de retrait temporaire ou définitif, le Commissaire au Tourisme informe l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, des motifs du retrait projeté.

Dans les dix jours de l'envoi de cette lettre, l'intéressé transmet ses observations écrites au Commissaire au Tourisme.

Le Commissaire au Tourisme notifie sa décision dans les trente jours de la réception des observations écrites ou de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3. Le défaut de décision dans le délai équivaut à un retrait temporaire.

Art. 9.Le Commissaire au Tourisme délivre au bénéficiaire de l'autorisation un écusson qui doit être apposé, de façon visible, sur la facade, à proximité de la porte d'entrée.

L'écusson est conforme au modèle annexé au présent arrêté.

La Communauté française reste propriétaire de l'écusson.

En cas de retrait définitif de l'autorisation, l'écusson doit être restitué dans les dix jours de l'envoi de la notification de la décision.

Art. 10.Le Commissaire au Tourisme publie chaque année un " Guide officiel des gîtes ruraux, des gîtes à la ferme, des meublés de tourisme et des chambres d'hôte ".

Art. 11.Celui qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté utilise une des dénominations visées à l'article 1er du décret du 16 juin 1981, peut provisoirement continuer à l'utiliser s'il introduit une demande d'autorisation dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dès notification d'une décision de refus, il doit cesser d'utiliser cette dénomination.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe <non repris pour des raisons techniques, v. M.B. 04-08-1982, p. 8866>

<modifié par ARW 1994-12-08/69, art. 1; En vigueur : 25-02-1995>

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