Texte 1982001061
Article 1er.La répartition définitive du produit de la retenue sur une partie du pécule de vacances des travailleurs salariés inscrit par l'Office national de sécurité sociale au fonds visé à l'article 5 de l'arrêté royal n° 23 est établie sur base des comptes des régimes de sécurité sociale pour l'année 1982.Dans l'attente de cette répartition, une avance de 4 milliards de francs est transférée à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Art. 2.Le produit de la retenue sur une partie du pécule de vacances des ouvriers mineurs et assimilés inscrit par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs au fonds visé à l'article 5 de l'arrêté royal n° 23 fixant pour 1982 une retenue sur une partie du pécule de vacances des travailleurs est destiné à subvenir aux charges du secteur des vacances annuelles visé à l'article 2, § 4, littéra 1, 6° de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
Art. 3.Le produit de la retenue sur une partie du double pécule de vacances des marins de la marine marchande inscrit par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge au fonds visé à l'article 5 de l'arrêté royal n° 23 précité est transféré à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.