Texte 1982001028
Article 1er.Pour pouvoir bénéficier d'une formation de détaillant et de grossiste en vertu d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, l'apprenti doit répondre aux conditions d'âge et de formation antérieure suivantes :
1°être âgé de 15 ans accomplis;
2°avoir suivi deux années au moins d'études secondaires inférieures.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôle dans la formation permanente des Classes moyennes, la durée du contrat ou de l'engagement prévu à l'article 1er ne peut excéder deux ans. Cette durée peut toutefois être fixée à trois ans au plus, lorsque l'apprentissage porte sur une profession qui traite un éventail très vaste ou très spécialisé de produits commerçables ou qui exige des connaissances techniques complexes. Le Ministre détermine les professions auxquelles la présente disposition est applicable.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1982.