Texte 1982000987
Article 1er.§ 1er. Pour l'exécution de sa mission définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 février 1982 réglementant, dans la Région bruxelloise, la mise d'intérimaires à la disposition d'utilisateurs par l'Office national de l'emploi, ledit Office fixe les conditions générales de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
§ 2. Les tarifs horaires à charge des utilisateurs sont établis en affectant les salaires horaires bruts des intérimaires d'un coefficient qui peut faire l'objet d'adaptation, notamment en fonction de l'évolution de ses composants.
§ 3. Le coefficient de 1,80 est appliqué durant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 4. Les bénéfices éventuels sont acquis au service public de travail temporaire de la Région bruxelloise et doivent être utilisés pour améliorer son fonctionnement.
Art. 2.Le premier mois de chaque trimestre, l'Office national de l'emploi fait rapport au Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sur l'exercice de sa mission de mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs durant le trimestre précédent.
Il communique, notamment, des données statistiques relatives au travail intérimaire, le montant des bénéfices visés au § 4 de l'article 1er et l'affectation qui en est projetée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1982.