Texte 1982000911

16 JUIN 1982. - Arrêté royal pris en exécution de l'arrêté royal n°12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
25-6-1982
Numéro
1982000911
Page
7542
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-06-16/01
Entrée en vigueur / Effet
05-07-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :

1. par "Arrêté royal n° 12" : l'arrêté royal n° 12 du 26 février 1982 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation;

2. par "Institut national" : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants.

Art. 2.L'Institut national est chargé :

de calculer, de percevoir et de recouvrer, au besoin par la voie judiciaire, la cotisation sociale de solidarité et les intérêts de retard prévus par l'arrêté royal n° 12;

de recevoir le versement à valoir et le versement complémentaire prévus à l'article 4, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal précité.

Art. 3.Les Caisses d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants sont tenues de fournir à l'Institut national tous les éléments en leur possession que ce dernier juge indispensable d'obtenir pour remplir les missions qui lui sont confiées en vertu du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les versements reçus et les cotisations perçues par l'Institut national en application de l'article 2 du présent arrêté sont versés mensuellement par ledit Institut à un compte de chèques postaux ouvert à cette fin auprès du Ministère des Classes moyennes.

§ 2. Le Ministre des Classes moyennes répartit les sommes perçues conformément aux dispositions de l'article 5, § 2 de l'arrêté royal n° 12.

§ 3. Le Ministre des Classes moyennes et le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture déterminent conjointement la quotité de ces sommes que les Fonds bénéficiaires, visés à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal précité, doivent provisoirement réserver à un compte spécial productif d'intérêts afin de permettre à l'Institut national de régulariser les paiements à valoir et les versements complémentaires, ainsi que les intérêts moratoires qui s'y rapportent, et de couvrir les frais résultant des missions qui lui sont confiées par le présent arrêté.

Art. 5.Les frais exposés par l'Institut national dans le cadre de l'exécution du présent arrêté font l'objet de décomptes mensuels soumis à l'approbation conjointe du Ministre des Classes moyennes et du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

Art. 6.Le versement à valoir prévu à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 12 est égal à 3 p.c. au moins des revenus professionnels imposés au titre de l'exercice d'imposition 1981.

A défaut de pareils revenus, la personne susceptible d'être redevable de la cotisation sociale de solidarité fixe elle-même le montant du versement à valoir qu'elle désire effectuer.

Art. 7.Lorsqu'en 1981 l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendante a été entamée ou reprise, a été interrompue :

- soit par une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;

- soit par une période de service militaire au sens de l'article 31 §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,ou a été cessée, les revenus professionnels de l'année 1981 sont, en vue de l'application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 12, convertis sur une base annuelle.

A cet effet, ils sont multipliés par une fraction dont le numérateur est 12 et dont le dénominateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité a été exercée.

Art. 8.Lorsqu'une ou plusieurs des hypothèses visées à l'article 7, alinéa 1er, se sont présentées dans le courant de l'année 1982, les revenus professionnels de l'année 1981, convertis le cas échéant sur une base annuelle en vertu de l'article 7, alinéa 2, sont, en vue de l'application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 12, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois dans le courant desquels l'activité a été exercée.

Art. 9.Lorsque, dans les cas visés à l'article 8, il n'y a pas de revenus professionnels pour l'année 1981, les revenus professionnels de cette année sont, pour l'application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 12, censés être égaux à ceux de l'année 1982.

Art. 10.Lorsqu'une ou plusieurs des hypothèses visées à l'article 7, alinéa 1er, se sont présentées dans le courant de l'année 1980, les revenus professionnels imposés au titre de l'exercice d'imposition 1981 sont, en vue de l'application de l'article 6, convertis sur une base annuelle et les multipliant par la fraction visée à l'article 7, alinéa 2.

Art. 11.Les périodes visées à l'article 7, alinéa 1er, sont, pour l'application des articles 7, 8 et 10, considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'intéressé a été poursuivie en son nom par personne interposée.

Art. 12.Lorsque l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant n'est, de par sa nature, exercée d'année en année que dans le courant d'une partie déterminée de l'année, les revenus professionnels acquis de ce chef sont, pour l'application du présent arrêté, censés couvrir l'année entière.

Art. 13.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.