Texte 1982000865
Article 1er.Les communications gouvernementales visées à l'article 1er de la loi du 18 février 1977 portant certaines dispositions relatives au service public de la radiodiffusion et de la télévision peuvent prendre la forme d'allocutions, d'entretiens et de communiqués, ou utiliser d'autres modes d'expression.
Art. 2.Les instituts d'émission doivent annoncer les communications gouvernementales lors des présentations quotidiennes des programmes.
Art. 3.§ 1. Les allocutions ne peuvent être prononcées que par des membres du Gouvernement.
§ 2. Les entretiens seront réalisés entre un membre du Gouvernement et une personne qui n'appartient pas au personnel des instituts d'émission.
Art. 4.Les communications gouvernementales sont enregistrées. Elles ne sont émises en direct qu'en cas d'urgence.
Art. 5.§ 1. Lorsque l'enregistrement est fait par les instituts, ceux-ci fourniront, à l'endroit, au jour et à l'heure convenus, les moyens techniques et le personnel nécessaires à la réalisation de la communication gouvernementale.
§ 2. Lorsque l'enregistrement est fait par un tiers, les coûts supplémentaires ne sont pas pris en charge par les instituts.
Art. 6.Les communications sont émises à la demande écrite du Premier Ministre, qui fixe la date et les ondes sur lesquelles l'émission doit avoir lieu.
Art. 7.Les communications sont émises immédiatement après les journaux parlés ou télévisés que désigne le Premier Ministre.
Dans des circonstances exceptionnelles et sur décision du Conseil des Ministres, une allocution du Gouvernement est émise, soit au moment où débutent ces journaux, soit à l'heure fixée par le Premier Ministre.
Art. 8.Aucune communication gouvernementale n'est émise pendant les 21 jours qui précèdent la date des élections communales, provinciales, législatives ou européennes.
Art. 9.Pour des raisons d'une gravité exceptionnelle, il peut être dérogé, par décision motivée du Conseil des Ministres, aux dispositions du présent arrêté.
Art. 10.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.